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Toutefois, la levure uniquement additionnée de fécule ou d’amidon pourra également porte:
l'étiquette conventionnelle de levure mélangée.
Les étiquettes prescrites pour les levures additionnées de substances amylacées ou d’autres
substances étrangères doivent se trouver sur chaque bloc ou morceau de levure ou sur chaque
récipient contenant de cette denrée, soit vendue en gros ou en demi-gros, soit exposée en vente
létenue ou transportée pour la vente, même au détail.
Les indications de ces étiquettes relatives à l'addition de matières étrangères seront, lors des
>xpéditions, reproduites sur les factures et les lettres de voiture ou connaissements.
L'arrêté royal du 27 avril 1896 portant réglementation du commerce du miel dit : «La simple
lénomination de « miel » est réservée à la substance sucrée élaborée par les abeilles au moyen du
nectar des fleurs ou à l’aide d’autres sucs recueillis sur des plantes.
«Le miel fourni par des abeilles alimentées (sauf pour la provision d'hiver) au moyen de matières
sucrées autres que ces sucs, doit porter une dénomination comprenant la mention de la matière
sucrée employée, par exemple «miel de sucre », «miel de glucose » ou encore la dénomination de
miel mixte.
«Les succédanés du miel et les mélanges de miel avec ses succédanés ou des substances
*trangères quelconques devront porter la dénomination de «miel artificiel» ou celle de «miel
nélangé» avec telle ou telle substance étrangère, par exemple avec du sucre, ou bien encore une
lénomination ne comprenant pas le mot «miel ».
Arrêté royal portant règlementation sur le commerce des poissons, mollusques, crustacés, etc.
27 septembre 1890): Il est défendu de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporte:
pour la vente ou la livraison, des poissons, des mollusques, des crustacés, des tortues, etc, frais,
préparés ou conservés, qui auraient été additionnés de substances autres que des épices, des
zondiments, des aromates, des gelées à base de gélatine ou de gélose ou de substances provenant du
fumage, sans une étiquette indiquant en caractères bien apparents la nature de la substance
étrangère ajoutée.
Les conserves porteront une étiquette indiquant en caractères bien apparents l’espèce du
poisson, du crustacé, etc, et aussi, le cas échéant, celle de l’huile ou de la graisse employée.
Sont déclarés nuisibles par application de l’article 561, 2°, du Code pénal. modifié pa
l’article 5 de la loi du 4 août 1890, les poissons, mollusques, etc. :
4) Pris à l’aide de coque du Levant ou d’autres substances vénéneuses ;
b) Additionnés d’antiseptiques.
I est défendu de faire usage de ces substances pour la préparation ou la conservation des
poissons, mollusques, etc, comme aussi d'ajouter à ces denrées aucune matière nuisible ou dangereuse
pour la santé.
Les récipients dans lesquels les conserves de poissons, crustacés, etc., seront renfermées pour
la vente ou pour la livraison porteront le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse ou, tout
au moins, la marque du fabricant ou du vendeur.
Arrêté royal relatif au commerce du beurre, de la margarine et des graisses alimentaires
20 octobre 1903): La margarine et les graisses alimentaires destinées à la vente doivent être
Intimement mélangées au cours de l'opération du barattage avec cinquante parties au moins
d'huile de sésame et deux parties au moins de fécule sèche du commerce préalablement diluée
dans de l'huile, pour mille parties en poids de graisses et d’huiles employées à leur fabrication.
L'huile de sésame peut être ajoutée au cours des opérations précédant le barattage: la fécule
doit être ajoutée aux matières premières immédiatement après leur introduction dans la baratte.
Les graisses alimentaires préparées sans barattage doivent subir l’addition d’huile de
sésame et de fécule lors de l'opération qui leur donne le caractère légal de graisses alimentaires.
Le produit sera emballé dans des récipients portant, tout au moins sur l’emballage extérieur,
outre la mention « margarine » et l’adresse du fabricant, la mention « exportation obligée », placée
sur la face supérieure du récipient et satisfaisant à toutes les conditions légales exigées pour
l'inscription « margarine ».
La denrée devra être réellement exportée ou réintroduite dans l’usine dans les quinze jours
de la date de sortie.
L'arrêté royal portant règlement sur la vente du lapioca (30 août 1897) stipule que la
dénomination du tapioca est réservée auproduit alimentaire préparé exclusivement avec la fécule
extraite du manioc.
Les succédanés du tapioca ou les mélanges de tapioca avec d’autres substances ne pourront
être vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente ou pour la livraison que sous
une étiquette ne comprenant pas le mot «tapioca » ; aucun document commercial vrelatif ne pourra
les désigner sous ce nom.
L'arrêté royal portant réglementation sur l'expertise des viandes de boucherie (23 mars I9or)
traitant spécialement de la surveillance des viandes de boucherie destinées à la consommation à
l’intérieur du Royaume même, ne saurait intéresser l’acheteur étranger.
Il en est de même de l'arrêté royal concernant le commerce des viandes préparées et des
dérivés des viandes du 28 mai 1901.
L'arrêté royal portant réglementation sur le commerce des vinaigres (30 janvier 1893): Les
récipients dans lesquels les vinaigres seront vendus, exposés en vente, détenus ou transportés
pour la vente devront porter à un endroit apparent, en caractères distincts et uniformes, outre
le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du fabricant ou du vendeur, une inscription
comprenant, à la suite ou en dessous du mot « vinaigre » l’indication de la matière première ou des
matières premières analogues employées à la fabrication de cette denrée: vinaigre de vin, de cidre
ou de pommes, de poivre, de bière, de grains ou de malt, de dattes, de raisins secs, de glucose.
d'alcool, d’acide acétique, etc.