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La loi du 25 février 1876 a autorisé le ministre de l’Agriculture à prendre telles mesures qu'i
estimerait nécessaires à cette fin. Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre a établi un certain
nombre de règles déterminant les conditions de délivrance des licences d’exportation pour les
animaux domestiques vivants. Celles qui sont en vigueur actuellement sont contenues dans les
Règlements du 12,avril:1924{et du 31,Mmars 1928 relatifs à l’exportation du bétail, des moutons
chèvres et porcs. æ es 6
Ces animaux ne peuvent être exportés que s’ils ont été soumis à une visite et reconnus propres
à l’exportation. Cet examen est fait par des vétérinaires munis d’une autorisation spéciale et,
s’il est satisfaisant, le vétérinaire délivre un certificat. En outre, une étiquette métallique, sur
laquelle se trouvent imprimés une couronne, une lettre et un numéro, est fixée à l’une des oreilles
de l’animal.
Les certificats ne peuvent être donnés si les animaux sont très maigres, s’ils présentent des
symptômes de maladies ou en sont atteints, ou s’ils ont été en contact avec d’autres animaux
pouvant être atteints de maladies infectieuses.
Afin d'empêcher que des awimaux qui ont pu être exposés à la contagion soient présentés
en vue de leur exportation, il est stipulé, dans l’ordonnance du 20 octobre 1927, que l’isolement
d’une exploitation agricole, enraison de la présence du charbon ou de la paralysie glosso-pharyngienne
infectieuse du bœuf, doit être maintenu pendant six semaines après la disparition de la maladie,
et qu’autour de toute exploitation où éclate la fièvre aphteuse, la peste du porc ou une autre
épizootie maligne de caractère aigu (sauf le rouget du porc), il doit être établi, dans un rayon
de deux kilomètres, une zone d'isolement qu’aucun animal susceptible de contracter la maladie
en question ne doit quitter avant l'expiration d'un délai de six semaines à partir de la disparition
de la maladie. Le chef du service vétérinaire, deux inspecteurs vétérinaires et deux fonctionnaires
du service vétérinaire (Veterinaerfuldmagtig) veilleront à ce que les règles prescrites par le
Ministère de l'Agriculture soient observées par les vétérinaires employés par ce ministère aux
Ans précitées.
CATÉGORIE 3.
La loi du 29 avril 1913 sur la protection des marques collectives et la loi du 20 mars I9I8 sur
la concurrence déloyale et le marquage des marchandises, ainsi que le règlement publié en
2xécution de cette dernière loi concernant l’établissement d’un registre des sociétés, du 21 décembre
[QI8 permettent d'accorder à l’initiative privée une protection efficace. Il a été fait largement
usage de cette possibilité, mais, dans la plupart des cas, les marques collectives s’appliquaient à
des marchandises destinées au commerce et à la consommation intérieure.
La marque collective la plus importante est la marque des cors (voir catégorie 2,
paragraphe 12) qui est enregistrée non seulement au Danemark mais dans les pays dont la
législation permet l’enregistrement de marques collectives. La marque des cors est formée par
quatre cors (en danois « Lurs ») entrelacés. (Le «lur » est une trompe en bronze découverte dans
les «kjoekken-moeddings» au Danemark et qui était utilisée aux temps anciens par les guerriers
danois).
Une firme importante pour le commerce des æu/s, la « Dansk Andels-Aegeksport » (société
coopérative danoise pour l’exportation des œufs) récolte les œufs chez les fermiers de tout le
pays qui, à cet effet, est divisé en « districts ».
Chaque district et chacun des fournisseurs a un numéro d’estampille qui est appliqué sur
chaque œuf. L'établissement central de la firme examine tous les œufs récoltés au moyen d’un
jeu de lumière. Grâce au cachet, il est en mesure de déterminer la provenance des œufs de mauvaise
qualité et d’imposer en conséquence une pénalité au fournisseur, ainsi que les statuts de la Société
l’y autorisent.
CATÉGORIE 4.
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Une loi du 1 juillet 1927, relative au commerce des plantes vivantes et des pommes de terre,
porte que le ministre de l'Agriculture a le droit de prendre telles mesures qu’il estimera nécessaires
en vue d’empêcher la propagation des maladies infectieuses des plantes.
Conformément à cette loi, deux règlements ont été pris le 1°" juillet 1929 au sujet de l’expor-
tation des plantes vivantes et des pommes de terre. Ils prescrivent que, dans le cas d’exportation
vers des pays qui demandent un contrôle, au point de vue sanitaire, de ces marchandises, toutes
les expéditions doivent, avant d’être envoyées, être examinées par le Service ministériel du contrôle
des maladies infectieuses des plantes et être munies par ce service d’un certificat attestant qu’elles
ne sont pas atteintes d’un certain nombre de maladies déterminées.
Une autre loi du 20 mars 1924 et un règlement du 31 mars de la même année portent qu'avant
d’être exportées du Danemark, les pommes de terre peuvent, à la demande de l’exportateur, être
examinées par un Comité, nommé par le Ministère de l’Agriculture. Si cet examen est satisfaisant,
l'inspecteur du Comité délivre un certificat attestant que le contrôle a été effectué en conformité
des règlements du Ministère de l’Agriculture.