Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux et des 
fruits ou jus de fruits, frais, ou conservés. 
Ne sont pas considérées comme des falsifications des produits: 
19 L’addition d’acide tartrique ou d'acide citrique purs dans la limite de deux grammes 
par kilogramme de produit; 
29 L'’addition de cochenille en vue d’en aviser la couleur, 
Mais les produits qui ont subi ces additions perdent tout droit à l'appellation « confiture pur 
fruit ». 
Leur dénomination peut toutefois être accompagnée de la mention « pur sucre ». 
Lorsque l’addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs dépasse la limite de deux grammes 
par kilogramme de produit, la dénomination employée doit être immédiatement suivie du mot 
« fantaisie » ou « acidulé ». 
Ne sont pas considérées comme des falsifications, en ce qui concerne les confitures, gelées et 
marmelades: 
1° La substitution partielle ou totale au sucre d’une autre matière sucrée alimentaire, 
mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ou 
« glucosé », ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ; 
2° La coloration, par d’autres matières colorantes que la cochenille, mais à la condition 
que la dénomination soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ou « coloré »; 
“30 L’aromatisation, par addition d’essences naturelles ou artificielles, mais à la condition 
que la dénomination soit immédiatement suivie du mot «fantaisie » ou «arome artificiel »; 
4° L’addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d’empois, mais à la condition que la 
dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté. 
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, 
sous les dénominations qui précèdent, des confitures, gelées et marmelades contenant plus de 
quarante grammes d’eau pour cent grammes de produit. 
Il est interdit d’employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits, 
parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d’un produit antiseptique. | 
Exception est faite pour l’acide sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits 
ou parties de fruits desséchés, dans la limite de cent milligrammes par kilogramme de produit sec. 
Cacaos et chocolats. — La dénomination « pâte de cacao » est réservée à la pâte obtenue par 
l’écrasement des amandes de cacao torréfiées, décortiquées et dégermées, de façon à ne pas contenir 
plus de 2% de débris de coques et de germes, privée ou non d’une partie de sa matière grasse par 
expression à chaud, additionnée ou non de beurre de cacao. 
Les dénominations « cacao en poudre, poudre de cacao » sont réservées au produit obtenu par 
la pulvérisation, après dégraissage partiel, de la pâte de cacao. 
N'est pas considérée comme une falsification l’addition aux amandes de cacao destinées à la 
préparation de la poudre de cacao, de carbonates alcalins ou d’alcalis, à la condition que la quantité 
ajoutée ne dépasse pas 5 grammes 75 centigrammes de carbonate de potassium ou une quantité 
équivalente d’un autre carbonate alcalin par 100 grammes de cacao supposé sec et dégraissé et 
que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d’aucune substance susceptible de l’acidifier, 
une réaction légèrement acide. 
La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être 
accompagnée du mot « solubilisé ». 
La dénomination « beurre de cacao » est réservée à la matière grasse extraite des amandes de 
cacao ayant subi ou non le traitement destiné à la préparation des poudres de cacao solubilisé. 
Les dénominations « chocolat », « cacao sucré » sont réservées au produit obtenu par le mélange de 
sucre et de pâte de cacao ou de poudre de cacao en proportion telle que cent grammes du produit 
contiennent au moins trente-deux grammes de pâte ou de poudre de cacao. 
Doivent porter la dénomination « sucre au chocolat », « sucre chocolaté » ou « sucre au cacao », les 
mélanges de sucre et de pâte de cacao ou de poudre de cacao contenant moins de trente-deux 
grammes de pâte ou de poudre de cacao pour cent grammes de produit. 
Lorsque l’arome est dû, même en partie, à des matières aromatiques artificielles, si le nom d’un 
parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention « arome 
artificiel » ou du mot « vanilliné »; 
Ne sont pas considérés comme falsification : 
19 L’addition de matières sucrées alimentaires autres que le sucre, de matières amylacées 
ou de matières comestibles quelconques, mais à la condition que la dénomination soit suivie 
d’une mention faisant connaître la quantité et la nature des matières ajoutées; 
Toutefois, les dénominations « chocolat lacté », « chocolat au lait », « cacao lacté », « cacao au 
lait » peuvent être employées pour désigner les produits contenant quinze pour cent au 
moins de matières solides obtenues par l’_évaporation du lait pur, écrémé ou non; 
20 L'emploi de pâte ou de poudre de cacao solubilisé dans les conditions visées par le 
présent décret, mais à la condition que la dénomination soit suivie du mot « solubilisé »; 
39 Le vernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de benjoin. 
Les sucreries enrobées dans une couverture de chocolat peuvent être désignées sous une 
dénomination comprenant les mots «au chocolat », à la condition que ladite couverture soit 
constituée exclusivement par du chocolat. 
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