GRANDE-BRETAGNE
CATÉGORIE 1.
La loi de 1928 sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques (faisification),
outre ses dispositions d'ordre général relatives à la composition des denrées alimentaires et des
produits pharmaceutiques énumérés dans la catégorie 5, contient un petit nombre de dispositions
spéciales concernant certaines denrées particulières. Le beurre ne peut contenir plus de 16 %
d’eau. Toute autre denrée alimentaire ressemblant au beurre (à l’exception du Beurre mélangé de
lait), qu’elle soit ou non mélangée au beurre, doit être vendue et expédiée sous la dénomination
de margarine. La margarine ne devra pas contenir, parmi ses matières grasses, plus de I0 %
de matières grasses du lait; en outre, sa teneur en eau ne devra pas dépasser 16 %. Le beurre
mélangé de lait ne pourra être vendu ou expédié que sous une dénomination spéciale, approuvée
par le ministre de l’Agriculture et des Pêcheries. Il ne pourra contenir plus de 24 % d’eau. Le whisky,
l’eau-de-vie (« brandy»), le rhum et le gin pourront être vendus, dilués avec de l’eau, sans que le
mélange soit déclaré, à la condition que ce dernier n’ait pas réduit l’alcool à plus de 35 degrés
au-dessous de preuve.
Les seuls articles de la loi de 1875 sur la vente des denrées alimentaires et des produits pharma-
ceutiques qui soient encore en vigueur interdisent d’importer du thé additionné de thé évaporé.
En vertu de la loi de 1907 sur l'hygiène publique (règlement relatif aux denrées alimentaires),
le ministre de l’Hygiène a établi des règles prescrivant la composition du lait condensé et du lait
desséché, respectivement, ainsi que les indications à inscrire sur les étiquettes qui doivent être
apposées sur les boîtes contenant ces produits. En ce qui concerne le lait condensé, l'étiquette
doit indiquer s’il provient de la condensation de lait entier ou de lait écrémé, s’il est sucré ou non
sucré, ainsi que la quantité équivalente de lait entier (ou de lait écrémé). La proportion de matières
grasses et de matières solides du lait ne doit pas être inférieure à:
Catégorie de lait condensé
r. Lait entier, non sucré .
2. Lait entier, sucré . ..
3. Lait écrémé, non sucré .
.. Lait écrémé, sucré . -
Proportion de toutes
Proportion de matières les matières solides
grasses du lait du lait, y compris les
matières grasses
31,0
31,0
20,0
26.0
Des règles analogues s'appliquent au lait desséché, avec cette différence que le lait desséché
doit porter une étiquette avec l’inscription «lait entier desséché », s’il ne contient pas moins
de 26 %, de matières grasses du lait, l’inscription «lait en partie écrémé, desséché », s’il contient
moins de 26 %,, mais non moins de 8 9, de matières grasses du lait, et l’inscription « lait écrémé
à la machine, desséché », s’il contient moins de 8 %,, de matières grasses du lait.
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, c’est la pharmacopée britannique qui est
prise pour base — bien qu’elle n’ait aucune valeur légale — pour l'application de la loi de 1928.
Ce sont les agents des autorités locales qui, dans l’application des mesures susmentionnées,
procèdent à l'inspection et aux prélèvements concernant les denrées alimentaires et les produits
pharmaceutiques, et qui exercent les poursuites, lorsqu’il y a lieu; les échantillons prélevés sont
analysés par des chimistes officiels, désignés par ces autorités. Pour prélever des échantillons,
les fonctionnaires préposés achètent les articles mis en vente; dans certains cas, ils prélèvent les
échantillons au lieu de livraison. Certains services officiels ont également le droit de procéder à
des inspections et de prélever des échantillons; dans le cas de denrées importées, ces opérations sont
effectuées par les commissaires des douanes et de l’accise, qui peuvent exercer des poursuites,
lorsqu’il y a lieu.
Les plaques de chaudières et les autres matériaux employés dans les chantiers maritimes sont
soumis à des essais par les contrôleurs du Ministère du Commerce ou par les associations chargées
de procéder au classement des navires.
CATÉGORIE 2.
mr re tr
Aux termes de la loi de 1926, le vendeur de certains engrais ou produits d'alimentation du
bétail spécialement visés est tenu de fournir à l’acheteur une déclaration écrite indiquant la
proportion des éléments essentiels de ces produits; cette déclaration constitue la garantie que les
proportions réelles correspondent aux proportions indiquées par la déclaration dans certaines
limites déterminées.
Les conseils de « county » et de « county borough » sont tenus, en vue de l'application de cette
loi, de désigner des personnes chargées d’analyser les produits agricoles, ainsi que des inspecteurs
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