fullscreen: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

tique et artistique, sur leconomie politique, sur le droit publie, et sur les 
parties du droit eivil et de la législation administrative dont la connaissance est 
nécessaire aux élèves des cinq premières divisions. 
Art. 9. 11 sera pris des mesures pour que les jeunes gens qui se destinent 
à la carrière de l’enseignement dans les établissements supérieurs d'éducation» 
et tout particulièrement dans les écoles industrielles, puissent se former à l'école 
polytechnique. 
Art. 1 0. L’enseignement est donné dans les langues allemande, française et 
italienne, au choix des professeurs. 
Art. 11. Les professeurs des six divisions de l’école ne devront jamais, 
dans leur enseignement, perdre de vue les besoins particuliers de la Suisse. 
TITRE 11. 
DES ETUDIANTS. 
I o . Admission. Devoirs et droits des Elèves. 
Art. 18. Les jeunes gens qui étudient à l’école polytechnique sont divisés 
en élèves réguliers et en élèves auditeurs. 
Ceux qui désirent faire des études complètes dans l’une des cinq premières 
divisions doivent se présenter en qualité d’élèves réguliers. Ceux au contraire 
qui, sans avoir de but déterminé, désirent suivre des cours dans l’une des 
divisions de l’école, peuvent se faire inscrire en qualité d’auditeurs. 
Art. 19. Les élèves réguliers ne peuvent être admis qu’au commencement 
des cours annuels; les simples auditeurs, au commencement de chaque cours 
semestriel. Lorsque le cours que les auditeurs se proposent de suivre est an 
nuel, ils ne peuvent être admis qu’au début de ce cours. 
Des exceptions à la règle ci-dessus ne pourront avoir lieu que pour des 
motifs graves. 
Art. àO. Chaque candidat à 1 admission en qualité d’elève régulier doit, à 
l’époque prescrite, se présenter en personne au directeur de l’école polytech 
nique, lui donner son nom, son lieu d’origine, l’adresse de ses parents, ou de 
son tuteur s’il est mineur, et lui indiquer sa demeure à Zurich. 
De plus, il doit : — i° dans la règle, être âgé de i ~ ans accomplis; — 
2° être porteur d’une attestation de bonnes vie et mœurs, ainsi que d’un cer 
tificat concernant les études qu’il a déjà faites;— 3° se soumettre à un examen 
d’admission.
	        
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