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Les bénéfices fixés en monnaies étrangères sont éventuellement réduits
en monnaies belges, d’après le taux du change établi par le cours de la Bourse
à la date de clôture du bilan envisagé.
$ 48. — Les assureurs étrangers opérant en Belgique ne sont pas tenus de
faire.une ventilation de leurs -bénéfices par catégorie de contrats (assurances
vie entière, temporaires, mixtes, etc.), mais seulement par branche d’assuran-
ces (vie, incendie, etc.).
Ces ‘assureurs doivent notamment comprendre dans leur compte :
a) Les primes perçues par leurs agences belges ;
b) Les réserves correspondant aux polices conclues par ces agences ou
traitées en Belgique par des agents domiciliés à l'étranger, en indiquant, le cas
échéant, les réserves mathématique et spéciale, existant au début et à la fin de
l'exercice ;
c) Les intérêts des primes et réserves visées aux litt. à et b, sans distinguer si
ces valeurs sont placées en Belgique ou à l'étranger par les agences ou par le
siège social;
d) Le montant des sinistres réglés par les agences belges;
e) Les frais généraux incombant à celles-ci, y compris les frais d’inspec-
tion (vacation, déplacement, nourriture, etc.), faits à l’occasion des sinistres
relevant des agences belges et compris dans leur comptabilité ($$ 44 et 45).
Eventuellement, le compte mentionne aussi les opérations de réassurances
concernant des polices conclues par les agences belges ou traitées en Belgique
par des agents domiciliés à l'étranger, si les dites agences interviennent à un
titre quelconque pour la cession des primes aux réassureurs, le paiement de
la part des sinistres remboursés par ceux-ci, l'encaissement des commissions
de réassurances, ete.
: Ÿ 49. — Certaines firmes étrangères vendent en Belgique ou réexpédient à
l'étranger des marchandises importées. Le bénéfice résultant de ces opérations
s'établit, en francs belges en déduisant du prix de vente ou de réexpédition :
à) La valeur qu'avait la marchandise au moment où elle a été expédiée de
l’étranger ;
b) Les frais du transport jusqu’en Belgique, y compris l'assurance et les
droits d'entrée ;
c) Les frais éventuels de la manipulation, de l'emmagasinage, du logement
ou de l'emballage, effectués dans notre pays préalablemént à la vente ou à la
réexpédition ;
d) Les autres frais généraux faits en Belgique pour ces opérations
D. — BENEFICES PRESUMES A DEFAUT D'ELEMENTS PROBANTS.
$ 50. — Eu égard à la nature spéciale des opérations commerciales, indus-
trielles ou agricoles, la loi permet de déterminer éventuellement les bénéfices
d’après un mode spécial indépendant de celui prévu, pour les redevables des
différents impôts sur les revenus, par l’article 56 de la loi (8 TT), qui vise
les cas d'absence de déclaration, de défaut de remise des pièces justificatives
ou de présomption grave d’inexactitude.
En dehors de ces cas, l’article 28 de la loi stipule qu’à défaut d’éléments
probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices
imposables provenant des exploitations commerciales, industrielles ou agricoles,
sont déterminés, pour chaque redevable, eu égard aux bénéfices normaux de
redevables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du
chiffre d’affaires, du nombre des ouvriers, de la force motrice utilisée, de la
valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements
utiles. : ;
C’est en cette matière surtout que les fonctionnaires pourront faire preuve
d'initiative et appliquer leur esprit de recherche; grâce à des comparaisons © et
à des rapprochements combinés avec intelligence, ils pourront obtenir des résul-
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