Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

LE RÈGLEMENT DU 20 FÉVRIER 1916 vof 
Le calcul des secours était l’objet, dans le nouveau règlement d’une 
attention particulière. Il se ressentait, naturellement, des compli- 
cations nouvellement introduites. 
Il fallait distinguer tout d’abord entre les chômeurs complets et 
les chômeurs partiels. 
A. Chômeurs complets. — L'’indemnité hebdomadaire maxima 
restait fixée à trois francs pour un chômeur ou une chômeuse ; 
1 fr. 50 pour la ménagère ; 
et O fr. 50 pour chaque enfant âgé de moins de seize ans et ne 
travaillant pas. 
Lorsque le ménage n’avait ni salaire (ce qui est le cas pour le chô- 
mage complet) ni d’autres ressources, il obtenait la totalité du secours : 
c’était le secours théorique. 
Mais le ménage pouvait disposer d’autres ressources que du salaire. 
Le règlement énonçait la règle du calcul du secours : « Pour déter- 
miner si un chômeur ou un ménage comprenant un ou des chômeurs 
peut recevoir les secours de chômage, et, dans l’afflrmative, pour 
établir le montant de ceux-ci, il faut en premier lieu fixer d’après les 
bases admises par le Comité National, l’état de besoin de chômeur 
ou celui du ménage dont fait partie le ou les chômeurs. Ensuite, on 
établit, en se conformant au barème, le montant de toutes les ressour- 
ces du ménage. Cela fait, si ces ressources sont égales ou supérieures 
à l’état de besoin, le chômeur ou le chômeur et son ménage sont exclus 
du secours. 
«Si, par contre, les ressources sont inférieures au quantum du 
besoin, le Secours-Chômage sera alloué et son montant sera égal à la 
différence entre le montant des ressources et celui du besoin, sans que 
le secours puisse toutefois dépasser le taux du secours fixé par le 
règlement (secours théorique). » 
Ainsi, soit un chômeur célibataire possesseur d’un livret de caisse 
d'épargne de 800 francs. Son état de besoin est de 4 francs ; l’éva- 
luation de ses ressources (0 fr. 50 par 100 francs par semaine) est éga- 
lement de 4 francs. Il ne reçoit rien, son besoin étant couvert par ses 
ressources. S'il est possesseur d’un livret de 600 francs, il est admis 
au secours, mais ne reçoit qu’un franc au lieu de trois. 
B. Chômeurs partiels. — Le revenu d’un ménage où il y avait 
des chômeurs partiels pouvait être constitué : 
19 Uniquement par du salaire ; 
20 À la fois par du salaire et d’autres ressources. 
De là deux hypothèses à envisager séparément : 
Première hypothèse. — Le revenu comprend uniquement du salaire. 
À <>»
	        
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