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rade without deduction for,
pe exempt from, any and all
other public dues present or
oosed by or under authority
Or any political or local taxing
within France.
ce, at her option, upon not
“ninety days’ notice to Great
nay postpone payment of a
exceeding one-half of any of
‘carly instalments due under
to any subsequent 15th Sep-
: 1I5th March not more than
rs distant from its due date,
on condition that in case
all at any time exercise this
to the payment of any instal-
instalments falling due in the
ceeding year cannot be post-
all unless and until the instal-
e three years, two years and
previous thereto shall actually
3m paid in full. All such
1 payments shall bear interest
te of 5 per cent. per annum,
ialf-vearly.
t any time it appears that the
payments effectively received
- Britain under Allied War
inding Agreements and on
f Reparations or of Liberation
weed the aggregate payments
y made by Great Britain to
rnment of the United States of
in respect of war debts, an
shall be drawn up by the
reasury, interest at 5 per cent.
lowed on both sides of the
and if that account shows
receipts exceed the payments,
‘itain will credit France against
+ hents next due by France under
+ | of this Agreement with such
‘on of that excess as the pay-
fectively made by France under
| of this Agreement bear to the
‘e sums effectively received by
ritain under all Allied War Debt,
présent accord seront effectués sans dé-
{uction pour—et seront exempts de—
-ous impôts ou autres charges publiques,
présents ou futurs, établis par la France
Ju sous son autorité, ou par tous pou-
voirs publics ou locaux en France.
4. La France—à son choix—aprés un
préavis à l'Angleterre qui ne sera pas
inférieur à quatre-vingt-dix jours
pourra ajourner le paiement d’une
partie n’excédant pas la moitié de tous
versements semestriels dus en vertu de
‘article 1° à une date—15 mars ou 15
septembre—éloignée de trois ans au
lus de la date d'échéance. Toutefois,
“ette faculté pourra seulement être
-xercée sous la condition que, si la
France à un moment quelconque vient
à exercer ladite faculté concernant le
paiement d’un versement semestriel, les
paiements exigibles la quatrième année
ne peuvent être aucunement différés à
moins que et tant que les versements
dus trois ans, deux ans ou Un an
auparavant n'auront pas été à cette
date effectivement et intégralement
effectués.
Tous les versements ainsi différés
porteront intérêt à 5 pour cent l'an,
payable semestriellement.
5. Si à un moment quelconque il
apparaît que le total des paiements
sffectivement reçus par la Grande-
Bretagne en vertu d’accords conclus
avec ses alliés pour le règlement des
lettes de guerre et au titre des Répara-
‘ons ou des obligations de Libération
+xcèdc les paiements effectivement faits
sar laGrande-Bretagneau Gouve rnement
les Etats-Unis au titre de ses dettes de
querre, un compte sera dressé par la
Trésorerie britannique, un intérêt de 5
Jour cent étant alloué au crédit et au
iébit de ce compte ; et si ce compte
nontre que les recettes excèdent les
saiements, la Grande-Bretagne créditera
a France, à valoir sur les paiements les
lus proches dus par la France d’après
Particle 1 du présent accord, d'une
partie de cet excédent et cela dans la
proportion même des versements effec-
tj vement faits par la France d’après