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D^signnlioti
^° euf s (poids vif)
^ ac hes (poids vif)
_ a Ureaux (poids vif)
° Uv illons ) tanrillons, gédisses
(poids vif)
^ a ux (poids vif)
élier s> brebis, moutons
(Poids vif)
Agneaux (1)
oiics et chèvres
jdievreaux
° rcs (poids vif)
° ch ons de lait de 15 kil.
au-dessous
^ a nd. fraîch. de mouton.
* a ndes fraîches de porc.
la ndes fraîches de bœuf
at autres
la ndes salées de porc,
^Jambon, lard, etc
Mandes salées de bœuf
autres
Droits avant 1892 Droits jusqu'au I" août 1903 Droits à partir du l er aoùtl903
Unités Unités
sur Tarif sur Tarif
lesquelles ——- lesquelles —-portent
géné- conven- portent géné- miniles
droits ral tionnel les droits ral muni
Unités
sur
lçsquelle!
portent généles
droits ral
Tarif
par télé 38.00 —
— 20.00 —
— 12.00 —
100 k. 10.00 —
10.00 —
— 10.00 —
100 k. 30.00 20.00
— 30.00 20.00
— 30.00 20.00
8.00 —
8.00 —
5.00 —
1.00 —.
1.00
1.00
6.00 —
de 8 à 15 kil
1 franc,
de moins de ôk.
0 fr. 50
100 k. 12.00 3.00
12.00 3.00
12.00 3.00
— 10.00 —
12.00 —
15.50 —
par télé 1.50 —•
2.00 —
1.00 —
100 k. 8.00 —
par télé 1.50 —
100 k. 32.00 —
12.00 —
— 25.00 —
— 30.00 20.00
— 40.00 25.00
— 40.00 25.00
par tête 4.00 2.25
— > 4.50 3.00
— 2.00 1.50
100 k. 25.00 15.00
par télé 4.00 2.25
100 k. 50.00 35.00
— 40.00 25.00
— 50.00 35.00
8.50 4.50 — 25.00
50.00 30.00
8.50 4.50
30.00 27.00 — 50.00 30.00
jj ^ ^°nt taxés comme agneaux d’après le tarif de 1892, les animaux pesant 8 kilogr. et auess
°us et d’après le tarif du 1 er août 1903, ceux pesant 10 kilogr. et au-dessous.
Au point de vue sanitaire, les prescriptions suivantes sont appliquées
aux entrées du bétail russe. En vertu du droit qui lui est conféré
par la loi, le Ministre de l'Agriculture a, par arrêté du 23 février
1892, défendu l’entrée en France des animaux de l'espèce bovine
provenant de Russie. Cet arrêté qui a été confirmé le 17 décembre
1898 reste en vigueur jusqu’à présent. En ce qui concerne l’importation
des animaux de l’espèce ovine, l’arrêté du Ministre de
1 Agriculture, en date du 17 décembre 1898, a autorisé l’entrée en
France des animaux vivants de l'espèce ovine provenant de la Rus
sie, à la condition d’être immédiatement sacrifiés à l’abattoir du
port de débarquement ou pour les arrivages par voie ferrée, à celui
de la localité la plus voisine de la frontière, localité sur laquelle
ils devront être dirigés directement sans transbordement par chemins
de fer après la visite faite à l’entrée en France. Ces animaux
doivent être accompagnés des certificats attestant aussi bien l’état