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Cette présomption légale sera de nature à simplifier l'établissement de la
Supertaxe.
$ 25. — Il arrive fréquemment que les fonds de cercles d’agrément ou
d’études, ‘de sociétés de bienfaisance, de comités scolaires et d’autres organismes
«qui n’ont pas d’existence juridique, sont déposés en banque au nom du. pré-
sident, secrétaire ou trésorier du groupement; ces personnes se chargent pareil.
lement de la perception des revenus afférents aux valeurs mobilières possédées
par ces organismes; souvent même des immeubles appartenant en fait à ceux-ci,
sont portés au rôle au nom d’un tiers qui sert ainsi de prête-nom.
Dans un but d'équité et afin de’ s’en tenir aux! réalités, il est stipulé que
les revenus que le redevable touche pour des groupes ou organismes étrangers
à son ménage sont déclarés et imposés séparément moyennant les justifications
nécessaires (art. 39, dernier alinéa).
Supposons un redevable qui jouit personnellement d’un revenu global de
12,000 francs et touche annuellement en quâlité de trésorier d’un comité sco
laire 10,000 francs de revenus de biens immobiliers, d'intérêts sur dépôts en
banque et de coupons de titres; il sera cotisé non pas sur l’ensemble de ces deux
sommes, mais d'abord en son nom personnel sur lai base de 12,000 francs, et
ensuite comme trésorier du comité scolaire, à raison d’un revenu de 10,000 fr.
Cumuler ces deux revenus serait, en effet, déroger au caractère personnel de la
surtaxe et appliquer un taux progressif trop élevé, ne correspondant pas au
revenu réel du contribuable.
Il sera facile d’éviter les abus en cette matière’ puisque les intéressés n’ob-
tiendront la division des levenus que s’ils justifient de leur situation à la com-
plète satisfaction de l'administration.
+ Par application du même principe, le banquier ou l’agent de change he
doit pas comprendre dans sa déclaration les revenus représentés ,par les coupons
qu’il à encaissés pour ses clients etinon pour lui-même.
L'Administration se réserve évidemment d'exercer un contrôle à ce sujet
et d'appliquer éventuellement les sanctions sévères que la loi prévoit pour le
cas de fausse déclaration.
Le. légataire universel est aussi admis à déclarer séparément ses revenus
personnels’ et ceux de la succession non liquidée.
> 26. — Lorsque plusieurs personnes habitent et vivent ensemble de ma-
nière à ne former qu'un seul ménage, il est établi, sur l’ensemble des revenus
provenant des biens mis en commun, une cotisation unique du paiement de
laquelle elles demeurent solidairement responsables.
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La cotisation est portée au rôle au nom du chef de ménage, gérant, direc-
feur ou supérieur (art. 40 de la loi).
9 27: — Tandis qu’au $ 21 il s’agit de ménages composés de membres d’une
même famille, la disposition reproduite au $ 26 vise le cas de personnes qui, sans
être unies par des liens de parenté, habitent et vivent ensemble de manière à
ne ‘former qu’un seul ménage, c'est-à-dire lorsque l’une des personnes gère,
pour la communauté, tout ce qui est mis en commu.
La cotisation unique, à porter au rôle au nom du chef de ménage, gérant,
directeur ou supérieur de la communauté, sera basée sur l’ensemble des revenus
provenant exclusivement des biens mis en commun et tous les membres du
ménage ou de la communauté seront solidairement responsables du paiement de
la cotisation ainsi réglée.
Les personnes vivant ensemble seront, en outre, cotisées personnellement à
la supertaxe à raison des revenus ptovenant de’ biens non gérés èn commun et
que chacun conserve à titre personnel, alors même qu'il s'agirait de biens indi-
vis (voir $'22,6e alinéa).
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