CAPITATIO PLÉBEIA ET CAPITATIO HUMANA 43
Fritz Leo, pour expliquer cette loi, a besoin d’une digression
qui n’occupe pas moins de 52 pages‘ ! Il aboutit à cette conclusion
qu’elle a pour objet de soustraire à l’impôt pour l’avenir, dans le
diocèse de Thrace, cette portion du capital foncier qui est constituée
par les serfs ruraux et les colons”.
A notre avis, l’interprétation de la loi de 392-5 n’offre aucune
difficulté. On sait que la législation impériale est arrivée à fixer au
sol le colon, par le détour suivant : le propriétaire payait, l'impôt
afférent au colon, où tout au moins en était responsable. Représen-
tant l’État, le propriétaire avait comme un droit de créance perpé-
tuel sur son fermier. La loi fixait le colon à la glèbe en le fixant au
rôle d’impôt du grand domains dont il cultivait un lot”. Affranchis
de la capitation, les colons du diocèse de Thrace pourront se croire
autorisés à déguerpir ‘et à se fixer où bon leur plaira. Cela ne fait
pas le compte de l’administration qui ne pourrait naturellement
lever la jugatio terrena sur les fonds désertés par le cultivateur.
Aussi la loi déclare-t-elle que les colons seront serfs de la terre où
ils sont nés, non plus à titre de contribuables (tributariae sortis
nexibus), mais à titre d’indigènes (originario jure)* et le propriétaire
sera (toujours) leur patron et leur seigneur (dominus).
Cette loi de Théodose permet de comprendre mieux une dispo-
sition analogue, antérieure d'une vingtaine d’années.
Le 13 juillet 371 une loi rendue au nom de Valentinien, de
Valens, et de Gratien interdit aux colons et inquilini* d’Illyrie et
régions voisines d’abandonner le sol où ils ont domicile par le fait
de leur séjour et de leur naissance. Elle ajoute : « qu’ils servent la
terre non liés par le tribut, mais à titre de colons, de telle façon
que s’ils s’enfuient et passent chez un autre (propriétaire), on les
in Op. cit, p. 79-131.
2. P. 126.
3. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 89 ; — Dict.
des antiquités de Saglio, vo colonns ; — Realencyclopaedie de Pauly-Wissowa, t. IV,
col. 499. Si le colon est attaché au sol c’est que le sol est adscrit au cens. remarque
Wallon (Hist. esclavage, t, III, p.273, note 2).
4. La notion de l’origo, laquelle s'entend de la cité où l’on est né, a été étendue,
sous le Bas-Empire, au domaine où est né le colon adscripticius, L'enfant dont les
père et mère sont colons est oripinalis. Vov. Ed. Cua, Institutions juridiques, t, II,
D. 792.
$. Sur les inguilini voy. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Saglio,
c. IN, 1, p. 527. — Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie, à. IX, col. 1559. CF, Piga-
niol, p. 83-86.