Object: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

CAPITATIO PLÉBEIA ET CAPITATIO HUMANA 43 
Fritz Leo, pour expliquer cette loi, a besoin d’une digression 
qui n’occupe pas moins de 52 pages‘ ! Il aboutit à cette conclusion 
qu’elle a pour objet de soustraire à l’impôt pour l’avenir, dans le 
diocèse de Thrace, cette portion du capital foncier qui est constituée 
par les serfs ruraux et les colons”. 
A notre avis, l’interprétation de la loi de 392-5 n’offre aucune 
difficulté. On sait que la législation impériale est arrivée à fixer au 
sol le colon, par le détour suivant : le propriétaire payait, l'impôt 
afférent au colon, où tout au moins en était responsable. Représen- 
tant l’État, le propriétaire avait comme un droit de créance perpé- 
tuel sur son fermier. La loi fixait le colon à la glèbe en le fixant au 
rôle d’impôt du grand domains dont il cultivait un lot”. Affranchis 
de la capitation, les colons du diocèse de Thrace pourront se croire 
autorisés à déguerpir ‘et à se fixer où bon leur plaira. Cela ne fait 
pas le compte de l’administration qui ne pourrait naturellement 
lever la jugatio terrena sur les fonds désertés par le cultivateur. 
Aussi la loi déclare-t-elle que les colons seront serfs de la terre où 
ils sont nés, non plus à titre de contribuables (tributariae sortis 
nexibus), mais à titre d’indigènes (originario jure)* et le propriétaire 
sera (toujours) leur patron et leur seigneur (dominus). 
Cette loi de Théodose permet de comprendre mieux une dispo- 
sition analogue, antérieure d'une vingtaine d’années. 
Le 13 juillet 371 une loi rendue au nom de Valentinien, de 
Valens, et de Gratien interdit aux colons et inquilini* d’Illyrie et 
régions voisines d’abandonner le sol où ils ont domicile par le fait 
de leur séjour et de leur naissance. Elle ajoute : « qu’ils servent la 
terre non liés par le tribut, mais à titre de colons, de telle façon 
que s’ils s’enfuient et passent chez un autre (propriétaire), on les 
in Op. cit, p. 79-131. 
2. P. 126. 
3. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 89 ; — Dict. 
des antiquités de Saglio, vo colonns ; — Realencyclopaedie de Pauly-Wissowa, t. IV, 
col. 499. Si le colon est attaché au sol c’est que le sol est adscrit au cens. remarque 
Wallon (Hist. esclavage, t, III, p.273, note 2). 
4. La notion de l’origo, laquelle s'entend de la cité où l’on est né, a été étendue, 
sous le Bas-Empire, au domaine où est né le colon adscripticius, L'enfant dont les 
père et mère sont colons est oripinalis. Vov. Ed. Cua, Institutions juridiques, t, II, 
D. 792. 
$. Sur les inguilini voy. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Saglio, 
c. IN, 1, p. 527. — Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie, à. IX, col. 1559. CF, Piga- 
niol, p. 83-86.
	        
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