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PÉRIODE DE 1865 A 1866. 433
dvoü égal ou équivalent. Le même esprit, qui dictait
I art. 8 avau déjà conduit aussi dans l’art. 6 à assurer
aux taxes une mobilité toujours proportionnelle au
cas de suppression, de réduction, d’augmentation
des drawbacks existants ou d'introduction de draw-
backs nouveaux. Au surplus, voici comment s ex-
l>nme cet article, qui prévoit et règle clairement
CS iiverses hypothèses, qui peuvent se présenter:
« Art. 6. Dans le cas de suppression ou de ré
duction des drawbacks actuellement existants à
1 exportation des produits français, les taxes sup
plémentaires imposées par l’article précédent (art. 5)
aux produit!, d’origine ou de manufacture du Zollve
rein, seront supprimées ou réduites de sommes é<^a-
Ics à celles dont seraient diminués ces drawbacks.
«Toutefois en cas de suppression, si le gouver
nement établit une surveillance, un contrôle ou un
exercice administratif sur certains produits fabri
qués français, les charges directes ou indirectes
dont seront grevés les fabricants françâis, seront
compensées par une surtaxe équivalente, établie
sur les produits similaires du Zollverein.
Il demeure en outre convenu que si des draw-
.ac (S sont accordés à d’autres produits de fabrication
trançaise ou si les drawbacks actuels sont augmen
tés, les droits qui grèvent les produits d’origine ou
de labricalion du Zollverein pourront être augmen
tés, s il y a lieu, d’une surtaxe égale au montant de
ces drawbacks.