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férentes restrictions aux fabricants et exige la presence continuelle
de plusieurs employés à la fabrique. En Belgique on se contente de
déterminer la quantité et la densité du jus extrait, dont les rende
ments, la densité restant la même, peuvent différer considérablement;
ce système nécessite aussi la présence constante d’un employé à la
fabrique. En Prusse la betterave employée à la fabrication est pesée
et l’accise perçue sur le poids de la betterave; la présence continuelle
d’un contrôleur est indispensable, et l’on n’obtient pas une détermi
nation exacte de la quantité du sucre obtenu, laquelle dépend de la
quantité de la betterave. Ce système a ce bon coté qu’il oblige les
fabricants à porter une extrême attention à la quantité de la bette
rave, et il a eu en pratique pour conséquence l’amélioration de la
culture de cette plante en Allemagne et le perfectionnement des pro
cédés de l’extraction du jus, mais il exclue presque entièrement la
possibilité de se servir de mauvaises betteraves, ce qui pourrait être
gênant pour nos fabriques.
En tout cas le contrôle intérieur, si simplifié qu’il soit, exige
l’entretien à chaque fabrique de deux contrôleurs au moins et occa
sionne par là une dépense considérable, sans présenter aucune ga
rantie quant à la régularité des procédés des dits emplcfyés, de ma
nière qu’une nouvelle instance de contrôle devient indispensable.
Par suite de ces considérants on s’arrêta en 1848 au système du
contrôle extérieur conservé en 1863 et exposé dans le Règlement de
cette année à l’art. 21.
Art. 21. „L’accise que chaque fabrique de sucre de betterave
doit acquitter est calculée: 1) d’après le nombre des jours que la
fabrique donne à l’extraction du jus; 2) d’après le rendement moyen
de sucre brut obtenu d’un berkowetz de la plante sacharifère dont
on a éloigné la terre adhérente; 3) d’après le nombre et les dimen
sions des appareils employés à l’extraction du jus.“
Un système tout pareil à celui-ci a été introduit en 1865 en Au-