Full text : Régime des chambres de commerce

172  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
'  Lorsqu’il  s’agit  d’une  question  de  personnes,  le  nom
des  orateurs  n’est  pas  inscrit  dans  le  procès-verbal.
La  rédaction  des  procès-verbaux  est  confiée  au  Directeur ­
  du  Secrétariat,  sous  le  contrôle  du  Secrétaire
Membre  de  la  Chambre.
Aucun  extrait  n’en  peut  être  communiqué  au  public,
sans  l’autorisation  du  Bureau.
Les  procès-verbaux,  autographiés  en  nombre  d’exemplaires ­
  égal  à  celui  des  Membres  de  la  Chambre,  leur
sont  distribués  à  l’avance,  afin  d’éviter  la  perte  de
temps  que  la  lecture  en  occasionnerait  en  séance.  Les
rectifications  qui  peuvent  être  décidées  par  la  Chambre
sont  mentionnées  au  registre  des  minutes.
Art.  14.  —Les  Avis  de  la  Chambre  sont  publiés  en
recueil  par  les  soins  du  Bureau.
Jusqu’au  jour  de  cette  publication,  aucun  procèsverbal,
  aucune  lettre  ou  rapport  envoyés  à  l’Administration ­
  ne  peuvent  être  communiqués  aux  intéressés
ou  au  public  qu’avec  l’assentiment  du  Bureau,  sauf
décision  contraire  de  la  Chambre.
Les  lettres  ou  avis  rédigés  au  nom  de  la  Chambre  de
Commerce  et  en  vertu  de  ses  délibérations  sont
signés  :  1®  par  le  Président  ou,  à  son  défaut,  par  l’un
des  Vice-Présidents;  2®  par  le  Secrétaire  ou,  à  son
défaut,  par  le  Secrétaire  adjoint.
V
Commissions.
Art.  15.  —  Les  Commissions  permanentes  tiennent
des  séances  périodiques  hebdomadaires,  de  quinzaine
            
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