Full text : Régime des chambres de commerce

CAISSE  DE  PRÉVOYANCE.  375
de  corps,  à  la  requête  du  mari,  ni  enfants  légitimes,
légitimés  par  mariage  subséquent  ou  adoptifs,  ni  ascendants. ­

Toutefois  si  remployé  déchu  ou  décédé  se  trouve
débiteur  de  la  Chambre,  le  montant  de  son  compte  est
d’abord  appliqué,  jusqu’à  due  concurrence,  à  combler
le  déficit  ou  à  réparer  le  préjudice  causé  par  lui  à  la
Chambre.
La  Chambre  a  la  faculté  d’apprécier  la  gravité  des
torts  de  l’employé  qu’elle  congédie  ou  révoque,  et  les
besoins  de  sa  famille.  Elle  peut  d’après  cette  appréciation ­
  remettre  à  l’employé  lui-même  ou  à  des  membres
de  sa  famille  tout  ou  partie  des  libéralités  portées  à
son  compte  individuel,  y  compris  les  intérêts.
La  Chambre  n’est  pas  tenue  de  donner  les  motifs  de
ses  décisions.
Art.  21.  —  Pour  les  employés  appartenant  à  la
Chambre  avant  la  création  de  la  Caisse  de  Prévoyance,
leur  temps  de  service  antérieur  comptera  dans  le
nombre  d’années  nécessaires  pour  la  liquidation  de
leur  compte.
Art.  22.  —  L’employé  mis  à  la  retraite  sur  sa
demande  ou  d’office  peut,  à  son  choix,  demander  que
la  somme  disponible  à  son  compte,  dans  les  termes  et
conditions  énoncées  aux  presents  statuts,  lui  soit  remise
en  espèces  ou  soit  appliquée  à  lui  constituer  une  rente
viagère  avec  ou  sans  réversibilité  au  profit  de  personnes ­
  agréées  par  la  Chambre,  suivant  les  tarifs  en
vigueur  au  moment  de  la  constitution  ;  ou  à  lui  acqué-
            
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