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LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE A JAVA 5
vergers et les potagers. Ces terrains sont à peu près propriété indivi
duelle, bien que dans quelques contrées on ne reconnaisse à l’indigène
que la propriété de la maison, des arbres et des fruits, tandis que les
terres appartiennent au souverain.
2 0 Les terrains cultivés, où l’on distingue les saw ah’ s (rizières) et
les tégallans. Ces dernières sont possédées individuellement, mais
deviennent propriété commune, dés qu’en y conduisant de l’eau ou en
construisant des digues on en a fait des rizières.
Les rivières appartiennent collectivement aux « orang sikep »
corvéables, qui font les travaux de corvées et paient les impôts
fonciers. Autrefois ces champs de riz étaient partagés annuellement;
actuellement le partage se fait par périodes de trois à cinq ans. C’est
uqe propriété collective de la dessa, l’individu ne pouvant disposer de
sa part : il ne peut la vendre, ni la céder ni la léguer, car elle retourne
à sa mort à la communauté. Le fils, s’il est corvéable, recevra une
autre part, avec le même droit que tout étranger qui, se fixant dans le
village, peut obtenir une part après un séjour d’une année. La distri
bution périodique devenant de plus en plus rare, il y a une tendance
marquée à laisser à chacun sa part fixe du patrimoine commun. Dans
les résidences de Probolingo, Bagelen, Kadoc et Banjoevias, on ne
connaît plus que des « parts fixes ». Celles-ci ne comptaient que
884,743 bahoe’s, en 1882; en 1887, déjà 1,045,421. Elles étaient
devenues la règle dans 13,201 villages des 23,473 dessa’s où existait la
propriété commune.
3 0 Quant aux terrains vagues ou incultes, ils sont exploités collecti
vement. Chaque indigène peut y chercher du bois ou des joncs (bambou)
et cueillir les fruits de la forêt. C’est seulement quand on a défriché une
partie de ces terrains, que l’on obtient le droit jasa, qui ressemblerait
beaucoup à notre droit de propriété, s’il n’y avait pas toujours la souve
raineté du gouvernement. Souvent ces nouveaux champs retournent à
la communauté après une jouissance de trois années ou davantage
et aussi lorsque l’exploitant en abandonne la culture.
Mais, dans tous les cas, les individus 11’ont que le droit d’usage ;
ils appellent leur système de posséder « gadoeh », expression qui
signifie abandon des terres quand le souverain l’exige.
En comparant la dessa javanaise avec le mir russe et la mark
germanique, on trouve chez les trois peuples que l’exploitation est
individuelle, la distribution plus ou moins périodique, et que la
culture laisse à désirer.
Dans les trois cas, les prairies et les forêts sont communes,
l'emplacement des maisons est individuel, et l’on reconnaît le droit
du premier défricheur. Les impôts écrasent les cultivateurs, qui n’ont
plus assez de terres pour subvenir à leurs besoins. Depuis l’ukase de