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La convention commerciale, conclue entre la France et la Russie
en 1893, et complétée par la loi du 1 er juillet 1893, a fixé des droits
spéciaux et réduits pour les produits de naphte de provenance russe.
La jouissance de droits semblables a été accordée on même temps
aux Etats-Unis. La Convention de 1893 a établi les droits suivants
sur les importations! de naphte.
Les huiles de pétrole brutes payent 9 fr. par 100 kilos nets ou
7 fr. 20 par hectolitre. Les huiles de pétrole raffiné et essences 10 fr.
par hectolitre ou 12 fr. 50 par 100 kilos. Les huiles lourdes et résidus
de pétrole 9 francs par 100 kilos nets. Un droit supplémentaire
de 5 francs est fixé en cas d’importation de provenance autre que
du pays de production.
Remarquons que les droits anciens restent en vigueur au tarif
général et notamment 18 francs pour les huiles brutes par 100 kilos
nets, 25 francs pour les huiles raffinées et essences par 100 kilos
nets, et 12 francs pour les huiles lourdes.
La même loi du 1 er juillet 1893, a réglé aussi la question des octrois
qui, en frappant dans certains cas les pétroles, en avaient di
minué la consommation. Elle amotanunent défendu l’augmentation des
droits d’octroi existants et a permis qu’après l’expiration du délai
d'application des octrois existants à la date de la publication de
la loi, on rie pourra les remplacer que par des taxes ne dépassant
pas la moitié des droits perçus au profit de l’Etat.
La loi du 1 er juillet n’a admis le paiement du droit sur le naphte
brut par la taxation en hectolitres que pour les produits bruts du
poids spécifique de 0.8U0. La Russie ne produisant que des huiles
d’un poids spécifique plus élevé, ne pouvait pas profiter de cette
disposition et payait le droit d’après la taxation au poids, soit
9 francs par 100 kilos, ou 120 litres, ce qui donne un droit de 7 fr. 50
par hectolitre. Les pourparlers qui ce sont engagés sur cette question
ont abouti à la permission de taxer à l’hectolitre le produit
exporté quel que soit son poids spécifique. La douane française
considère connue huile brute, toute huile renfermant au moins 30 0/0
et 90 0/0 au plus de produits lampants et qui n’est susceptible de brûler
que dans des lampes d’un usage courant: L’huile minérale ne
contenant pas 30 0/0 de produits lampants est réputée huile lourde.
Toute huile contenant 91 0/0 et plus de produits lampants ou brûlant
dans une lampe courante, est passible du droit des huiles raffinées
ou essences.
Le point d’inflammation des huiles minérales raffinées autres que
les essences ne doit pas être inférieur à 35° (avec tolérance de 2 degrés
au-dessous).
Pour profiter de la disposition des règlements douaniers qui admettent
comme naphte brut, le naphte contenant 90 0/0, et d’huiles