Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

sentement  des  parties 1  ;  par  les  mots  «  assemblée  du  conseil  des  Hellènes ­
  »  on  veut  sans  doute  désigner  les  envoyés  réunis  à  Corinthe
des  alliés  helléniques  de  Philippe.  Le  peuple  argien  juge  donc
comme  le  tribunal  d’arbitrage  établi  par  Philippe  en  son  propre  nom.
La  voie  que  Philippe  avait  indiquée  fut  plus  tard  suivie  par
les  Romains.  Nous  rencontrons  le  premier  cas  lorsque  Gaius
Sulpicius  Gallus,  qui  en  l’an  165  avait  reçu  la  mission  de  juger
entre  Sparte  et  Mégalopolis,  nomma  à  sa  place  l’Achéen  Callicrate
comme  juge 2 .  Le  récit  de  Pausanias 3  nous  montre  que  ceci  éveilla
une  certaine  attention  dans  l’Hellade  ;  Pausanias  pense  que  cette
décision  témoignait  d’un  manque  de  considération  pour  l’Hellade
de  la  part  de  Gallus  ;  il  est  impossible  de  l’admettre  cependant  ;
mais  on  doit  avoir  trouvé  assez  inhabituel  de  renvoyer  ainsi  l’affaire.
On  ne  le  faisait  pas  quand  un  particulier  était  pris  comme  juge  ;
on  doit  donc  admettre  que  le  choix  était  personnel.  On  ne  connaissait ­
  ce  cas  que  lorsque  le  juge  choisi  était  un  chef  d’état.  Mais
Gallus  en  cette  circonstance  s’est  sans  doute  considéré  comme
n’ayant  pas  été  choisi  arbitre  en  qualité  de  particulier,  mais  en
qualité  de  représentant  du  gouvernement  romain.
Du  reste  ce  cas  concorde  avec  la  pratique  que  nous  voyons
souvent  suivie  par  le  Sénat  romain  quand  des  états  helléniques
le  choisissaient  comme  juge  dans  leurs  différends  réciproques,  et
qui  consistait  à  transmettre  à  d’autres  la  mission  de  juger  l’affaire.
En  155  le  Sénat  chargea  la  ville  de  Sicyone  de  juger  le  différend
d’Athènes  et  d’Orope 4 .  En  143  la  ville  de  Mylase  est  nommée  de
la  même  manière  pour  juger  entre  Magnésie  et  Priène 5  ;  à  cette
occasion  le  Sénat  transmit  au  préteur  en  exercice  le  soin  de  traiter
avec  les  parties  et  de  nommer  comme  arbitre  la  ville  sur  laquelle
celles-ci  tomberaient  d’accord  ;  si  l’on  ne  pouvait  obtenir  l’unité  de
vues,  le  préteur  devrait  désigner  lui-même  une  ville.  Peu  après
1  Dittenberger  S*  n°  428  :  "Exptve  ó  bápos  ó  tg>v  ’Apyeícov  xatà  tò  òóxqpa  toß
ouvebpíoi)  xcòv  ‘EAXávcov  ójuoAoyr\ôávTa)v  MaAícov  xat  KipooAícov.  —  2  n°  XXVII,  2.  —
»  VII,  11,  2.  -  4  n°  LVI.  -  5  n°  LXXIII.
            
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