Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

tractantes  avec  leurs  alliés  respectifs,  ne  doivent  pas  prendre  les  armes
les  unes  contre  les  autres  quand  il  surgit  une  difficulté  entre  elles,
mais  qu’elles  doivent  déterminer  leurs  rapports  par  la  voie  judiciaire,
c’est-à-dire  que,  si  l’accord  n’est  pas  obtenu  par  des  pourparlers
directs,  elles  remettront  l’affaire  à  la  décision  arbitrale  d’un  troisième
Etat,  que  les  deux  parties  auront  à  choisir.
Par  les  premières  clauses,  les  parties  s’engagent,  ainsi  que  leurs
alliés,  à  se  donner  réparation,  si  l’une  des  deux  cause  un  dommage
à  une  autre.  On  a  visé  ici  sans  doute  les  cas  où  il  est  certain
qu’une  attaque  a  eu  lieu,  de  sorte  qu’il  n’est  question  que  de  connaître ­
  l’importance  de  la  réparation  qui  doit  être  faite  ;  la  décision
en  est  remise  à  des  pourparlers  directs  entre  les  deux  parties  et  on
devait  avoir  recours  aux  anciens  usages  et  coutumes  entre  les  deux  Etats.
Mais  on  décide  aussi  qu’une  décision  judiciaire  doit  intervenir,  si  une
ville,  c’est-à-dire  un  état,  dirige  une  réclamation  contre  un  autre,
c’est-à-dire  exige  quelque  chose  que  l’autre  réclame  aussi;  par  exemple,
un  district  de  frontières,  le  droit  d’utiliser  un  port,  ou  la  navigation
sur  un  fleuve,  etc.  Si  les  parties  ne  tombent  pas  d’accord  à  ce  sujet,
de  même  que  dans  tous  les  cas  où  les  pourparlers  directs  ne  donnent
pas  de  résultats,  il  faut  utiliser  l’arbitrage  ;  les  parties  doivent  alors
s’entendre  pour  choisir  un  troisième  Etat  impartial  et  s’en  remettre
à  ses  décisions.  Si  ce  sont  des  citoyens  privés  de  différents  Etats
alliés,  qui  sont  en  conflit  juridique,  les  uns  avec  les  autres,  l’affaire
doit  être  réglée  d’après  les  usages  anciens,  c’est-à-dire  par  une
décision  judiciaire  rendue  par  les  tribunaux  de  l’une  des  parties
ou  par  un  tribunal  mixte  ou  enfin  par  un  troisième  Etat  comme
arbitre.
Cette  convention  entre  Sparte  et  Argos  fut  signée  tard  dans  l’automne ­
  418,  elle  n’eut  d’ailleurs  pas  une  longue  durée,  car  le  parti
démocratique  d’Argos,  dès  l’été  417,  vint  au  pouvoir  et  de  nouveau
conclut  alliance  avec  Athènes. 1

1  Thucydide  V,  82,  5.  Inscr.  Gr.  I  n°  50.  v.  Scala  1.  c.  n°  89.
            
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