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NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LE PRODUIT FABRIQUÉ FRANÇAIS
PAR UN DROIT A L'IMPORTATION ÉGAL A LA TAXE
ET DE LA DÉGREVER A L’EXPORTATION
Comme nous l’avons déjà dit, la méthode que nous venons
d'exposer et qui tend à taxer le produit fini d’une seule taxe
remplaçant celles qui sont perçues aujourd’hui au titre chiffre
d’affaires, est la seule qui permette de frapper les produits
fabriqués étrangers d’une taxe d’importation égale à la taxe à
la production qui toucherait les produits français, et d’exonérer
entièrement ceux-ci à l’exportation, de l’ensemble des taxes
concentrées dans la taxe à la production.
Mais encore faut-il démontrer la nécessité qu’il y a pour
notre pays à poursuivre ces mesures, car les pays avec lesquels
nous entretenons les relations commerciales pourraient être
amenés à penser que, d’une part, la baisse du franc nous
protège suffisamment contre la fabrication étrangère, et d’autre
part, que l’exonération à l’exportation serait une mesure de
Dumping.
Il faut considérer qu’en France les droits de douane ne
représentent que 5 % des recettes du budget, tandis qu’en
Angleterre, qui se dit libre-échangiste, ils représentent 12 %.
Les Anglais prélèvent, par leurs droits de douane, l’équiva-
tent de 12 milliards de francs, tandis que nous n’en prélevons
qu’un milliard et demi. Ceci provient surtout du retard apporté
par le Gouvernement à la révision de notre tarif douanier.
Nos droits de douane, exprimés pour la plupart en francs
par cent kilos, ne sont plus, en raison de la baisse du franc,
que d’une incidence très faible sur les produits. Les droits
d'avant-guerre n’ont été, en effet, augmentés que de coefficients,
lesquels n’ont pas été revisés depuis le commencement de 1923.
Or, depuis 1923, l’indice des prix de gros s’est élevé de 370
à 646 %.
L'Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal, d’autres pays
encore, ont établi chez eux le paiement des droits de douane
sn or.
Pour des raisons diverses, la France n’a pas suivi cette voie,
et, sans entrer dans ce débat qui sortirait du cadre de notre
exposé, les indications qui précèdent doivent suffire à établir
que les nouvelles taxes intérieures instituées au titre chiffre
d’affaires ou taxe à la production doivent nécessairement