fullscreen: Régime des chambres de commerce

218 CHAMRUE DE COMMERCE DE PARIS. 
droits ordinaires du maire et de la police municipale 
dans les lieux publics. » 
Mais, par dérogation à cette disposition, un arrêté 
ministériel du 6 mai 1834 vient déterminer comme il 
suit la part afférente à la Chambre de Commerce dans 
l’administration de la Bourse de Paris : 
Article premier. — La Chambre de Commerce de 
Paris discutera chaque année le budget des recettes 
et dépenses de la Bourse de cette ville, qui lui sera 
soumis par le Préfet delà Seine, avant d’être présenté 
h l’approbation de l’autorité supérieure. 
La Chambre sera consultée sur les changements de 
distribution et sur les travaux nouveaux qui pourront 
être proposés pour la partie des bâtiments de la Bourse 
autre que celle occupée par le Tribunal de Commerce 
et ses dépendances. 
Néanmoins, dans le cas d’urgence, le Préfet de la 
Seine pourra autoriser immédiatement, et sans le con 
cours de la Chambre, les travaux dont l’exécution sera 
réclamée dans l’intérêt, soit de la sûreté publique, soit 
de la conservation du monument. 
Art. 2. — L’administration du matériel de la 
Bourse, en ce qui concerne la perception des revenus, 
l’ordonnancement des dépenses d’entretien et de con 
servation du monument et du mobilier, le chauffage 
et l’éclairage, ainsi que la direction du personnel des 
agents préposés à ces divers travaux, continueront 
d’appartenir au Préfet de la Seine.
	        
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