CHAP. XII. - DE L’IMPOT FONCIER. 157
La taillé, en France, avant la révolution, était un impôt de cette
espèce, il n y avait de terres imposées que celles des roturiers. Le
prix des produits du sol haussa dans la proportion de l’impôt, et
par (onséquent, ceux dont les terres n’étaient pas taillées y gagnè
rent une augmentation de rentes.
L impôt sur les produits immédiats du sol, ainsi que la dime,
^ id point un semblable inconvénient. Ils augmentent, à la vérité,
prix des produits du sol ; mais il n’est perçu sur chaque espèce
e terrain qu’une contribution proportionnée à ses produits actuels,
«t non une contribution calculée sur le produit du terrain le moins
productif.
Le point de vue particulier sous lequel Adam Smith a considéré
le loyer de la terre lui lit dire que tout impôt territorial assis sur
la terre même, — sous forme d’impôt foncier, ou de dîme—, perçu
sur les produits de la terre, ou prélevé sur les prolits du fermier,
était toujours payé par le propriétaire foncier, qui était dans tous ces
cas le seul contribuable, quoique l’impôt fût nominalement avancé
par le termier. Cette opinion vient de ce que Smith n’a pas fait
attention que, dans tous pays, il y a des capitaux considérables
cnqdoyes sur des terres qui ne paient pas de rente. « Des im-
" ‘‘‘ P»<Hluit de la terre sont, dans la réalité, des
impôts sui les fermages, et quoique l’avance en soit primitivement
ait( par le Icrmiei, ils sont toujours définitivement supportés par
proprutain. Quand il y a une certaine portion du produit à
I ^ impôt, le fermier calcule le plus juste qu’il peut
aiie a (ombien pourra se monter, une année dans l’autre, la
a eui e (eüe poition, et il fait une réduction proportionnée dans
a rente qu il consent de payer au propriétaire. Il n’y a pas un
ermiei qui ne calcule par avance à combien pourra se monter
une annee dans 1 autre, la dîme ecclésiastique qui est un ininôt
" tuncier de ce genre. » ^
II est très-certain que le fermier calcule d’avance les frais de
toute espèce qu’il aura a supporter, lorsqu’il convient avec son
pioprietaire du prix qu’il doit lui payer pour sa rente, et si ce qu’il
‘‘St obligé de payer pour la dîme écclésiastique ou pour l’impôt sur
e produit de terre, ne se trouvait pas compensé par l’augmentation
a valcui lelative du produit de sa ferme, il aurait sans doute
uit le montant de ces charges du prix du loyer. Or, voila pré-
' enu lit le point en discussion , et la question est de savoir si le
eimiei déduira éventuellement toutes ces charges du montant de