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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1004940505
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-17272
Document type:
Monograph
Author:
Neurath, Otto http://d-nb.info/gnd/118587420
Title:
Einführung in die Kriegswirtschaftslehre
Edition:
Sonderabdruck aus: "Mitteilungen aus dem Intendanzwesen"
Place of publication:
Wien
Publisher:
[Seidel]
Year of publication:
1914
Scope:
1 Online-Ressource (Seiten 2-13, Seiten 2-16, Seiten 2-46)
Digitisation:
2017
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Beschaffung von Weltgeld
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 1239 — 
* 2. — Taxe mobilière. 
Art. 34, $ ler. La taxe mobilière, y compris les parts des provinces et des 
communes, est fixée selon les distinctions et aux taux indiqués ci-après : 
1,20 p° c. sur les revenus d'actions et autres, visés à l'article 15, sauf ce 
qui est prévu au numéro 5 ci-après (3) ; 
. 2 15 p. c. sur les revenus d’obligations, de prêts, de créances et de dépôts, 
spécifiés aux articles 16 et 18, sauf ce qui est stipulé aux numéros 3, 4et 6 
à 8 ci-après; 
8. 12 p. e. a) sur les revenus des obligations existant au 8 mars 1923 pour 
autant que la société débitrice, n’assume pas la charge de l’impôt ou des 
augmehtations d'impôt ; 
b) sur les intérêts des dépôts à long terme (au moins cinq ans) existant 
au 28 mars 1928, mais seulement jusqu’à l'expiration du terme primitif et pour 
autant que la charge de l'impôt ou des augmentations d’impôt soit supportée 
par le déposant ; 
4.,10 p. ç. sur les revenus des capitaux investis en: Belgique dans les 
affaires industrielles, commerciales ou agricoles ; 
5. 5 p. c. sur la partie des revenus d'actions et autres, visés à l'article 15, 
qui correspond proportionnellement aux bénéfices réalisés et imposés à l'étranger. 
6. 5 p. c. sur les revenus des capitaux investis à l’étranger et sur les autres 
revenus d’origine étrangère, spécifiés à l’article 19- 
7. 5 p. €. sur les revenus : 
a) des obligations que les sociétés par actions, ayant en Belgique leur 
siège social ou leur principal établissement administratif, émettent à l’étran- 
ger pour les besoins des établissements ÿ situés. 
La taxe n’est pas due sur les intérêts des obligations susvisées qui seront 
émises, nettes d'impôt belge, à partir du lendemain de la promulgation de la 
présente loi, à moins que les dits Tevenus ne soient encaissés par des Personnes 
ou firmes domiciliées, résidant ou établies en Belgique ; 
b) des capitaux mis à la disposition de firmes belges par des étrangers 
n'ayant ni domicile, ni résidence, ni établissement en Belgique; 
8. 2 p. c. sur les revenus: 
à) des fonds publies belges, définis à l'article Ts 
b) des dépôts à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
c) des dépôts aux autres caissés d'épargne, relevant d’un établissement 
publie, pour autant toutefois que ceux-ci n’excèdent pas 5,000 francs par déposant, 
$ 2. Aucune taxe n'est due si les revenus de dépôts visés au n. 8, littéra b 
et c n’atteignent pas 50 francs par déposant (1). 
S 8. En ce qui concérne les primes ou lots visés à l’article -17, le taux de la 
taxe est fixé à 3, 4, 6 ou 8 p- €. selon que ces revenus ne dépassent pas respec- 
tivement 25,000. 50,000, 100,000 ou 150,000 francs: le taux est de 10 6. 
pour les primes et lots supérieurs à 150,000 franes (2). 
3- — Taxe professionnelle. 
Art. 85, $ ler. La taxe professionnelle est appliquée, pour chaque rede- 
vable, par tranches de revenus annuels de 5,000 francs et moins, ou à raisen 
de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures 
Ou supérieures à un an. 
: 2. Le taux, y compris les parts des provinces et des communes, est 
fixé à 2 p. c. pour la première tranche et augmente graduellement de 1 p. e. 
(3) La taxe mobilière de 20 P. C. sera également applicable aux revenus d’actioms 
ou parts qui auront été attribués ou mis en payement du 12 novembre au 31 décembre 1986, 
par modification aux dispositions statutaires ou aux règles suivies antérieurement. Art. 18, 
$ ler, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1925, B. 5). 
(1) Article 5 de la loi du 31 décembre 1925 (B. D) 
(2) Article 7 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
ut
	        

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Der Safranhandel Im Mittelalter. P. Hauptmann’sche Buchdruckerei, 1914.
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