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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— }— 
aux conseils de prud'hommes et autres conseils du même 
genre, si l’on suppose que ces différends ont été provoqués 
par l’application d’un contrat collectif. Ce dernier point mé- 
rite toutefois une étude ultérieure et, d’une façon générale, 
cette matière est susceptible de revision et de coordination 
ainsi que le prescrit explicitement le second alinéa de l’ar- 
ticle 23. 
Les articles 14 et 15 déterminent la constitution organique 
des tribunaux du travail. Auprès de chaque Cour d’appel, 
il est constitué une section spéciale composée de deux con- 
seillers et d’un président de section auxquels sont adjoints, 
pour chaque affaire, deux citoyens experts en matière de pro- 
duction et de main-d’œuvre, choisis par le premier président 
dans une liste ad hoc, avec des garanties particulières aptes à 
assurer leur impartialité. Ceux qui seraient intéressés direc- 
tement ou indirectement dans le différend sont rigoureusement 
exclus. 
Le ministre de la justice à qui le Bureau central demanda 
des éclaircissements sur ce point, estime que les experts de- 
vront normalement être des techniciens, c’est-à-dire ni patrons 
ni ouvriers. Ce seront des ingénieurs, des docteurs ès-sciences 
agronomiques, des chimistes, ete, ou même des employés 
d’établissements industriels, pourvu que ces derniers ne soient 
pas en cause. Parmi les trois facteurs de la production (patrons, 
techniciens, ouvriers), les techniciens se trouvent dans les 
meilleures conditions pour remplir les fonctions d’experts. 
Cela n’empêche pas toutefois que l’on puisse appeler comme 
experts, un industriel non intéressé dans la question et un 
ouvrier ayant des capacités particulières. 
Le Bureau central était et est encore de cet avis, et 
estime en particulier que le magistrat qui a besoin de s’éclairer, 
pourra et devra recourir également, toutes les fois que les cir- 
constances le conseilleront, aux lumières des patrons ou des 
ouvriers spécialement qualifiés pour le rôle d’experts. 
En ce qui concerne le jugement, l’article 16 indique aux 
tribunaux du travail les principes dont devront s'inspirer 
leurs décisions. 
Les principes de droit commun concernant l’interpréta- 
tion et l’exécution des contrats, sont utilisables en matière 
d’application des accords établis. 
Quand, au contraire, il s’agit de formuler de nouvelles 
conditions de travail, l’article 16 prescrit que le magistrat 
16€
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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