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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— 171 — 
spécial nommé par le président de la Cour d’appel. Dans ce 
dernier cas, l'intervention volontaire des particuliers inté- 
ressés à la cause est admise. 
Seules les associations légalement reconnues représentent 
en justice tous les patrons et tous les ouvriers de la catégorie 
pour laquelle elles sont constituées dans les limites de la cir- 
conscription territoriale fixée. 
Il faut remarquer ici tout particulièrement la disposition 
de l’article 17, alinéa 2, que nous avons déjà mentionnée dans 
un chapitre précédent et selon laquelle « quand des associa- 
tions de patrons ou d’ouvriers font partie de fédérations ou 
de confédérations, ou quand, entre associations de patrons 
et associations d’ouvriers, des organes centraux de liaison 
sont constitués, l’action judiciaire n’est pas admise s’il n’est 
pas prouvé que la fédération ou la confédération, ou bien 
l’organe central de liaison, ont tenté d’aplanir à l’amiable le 
différend et que la tentative a échoué ». 
Cette attribution importante donnée aux fédérations ou 
aux- confédérations et aux organes centraux de liaison entre 
les syndicats, aura probablement pour effet de ne pas rendre 
très fréquents les recours des associations syndicales aux tri- 
bunaux du travail. On cherchera en général à trancher les 
différends par voie de conciliation plutôt que d’intenter une 
action judiciaire dont les conséquences ne sauraient être 
prévues. Le seul fait qu’il existe un tribunal du travail pourra, 
dans de nombreux cas, jouer le rôle de frein contre le désir 
inconsidéré de soulever des différends et de les pousser jus- 
qu’à leur solution juridique. Il n’en est pas autrement, en 
vérité, des différends entre particuliers qui sont enclins à con- 
sidérer la sentence du juge comme l’ultima ratio auquel il 
ne faut s’en remettre qu’avee prudence et pondération. 
Les décisions des tribunaux du travail émises à l’égard 
des associations en cause font loi pour tous les intéressés et 
c’est précisément pour cela qu’elles doivent recevoir une publi- 
cité appropriée selon les formes prescrites par l’avant-dernier 
alinéa de l’article 17. 
Pour garantir l'exécution des jugements des tribunaux 
du travail, le projet de loi, à l’article 22, ajoute à l’applica- 
tion des règles ordinaires sur la responsabilité civile et sur 
l’exécution forcée, des peines déterminées contre ceux qui 
refuseraient d’exécuter ces décisions.
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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