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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— 498 — 
Les employés et ouvriers qui, au nombre de trois ou 
plus, après s’être concertés, abandonnent le travail, ou le 
poursuivent de façon à en troubler la continuité ou la régula- 
rité, pour obtenir de leurs patrons des conditions de travail 
différentes sont punis d’une amende de cent à mille lires. 
Les dispositions des articles 298 et suivants du code de pro- 
cédure pénale seront appliquées dans ce cas. 
Quand les auteurs des délits prévus dans les précédents 
alinéas sont nombreux, les chefs, les promoteurs et les orga- 
nisateurs sont punis d’un an à deux ans de détention, en 
plus de l’amende établie aux alinéas susdits. 
ART. 19. — Les personnes appartenant aux administra- 
tions de l’État et d’autres instituts publics, ainsi que le per- 
sonnel des entreprises exerçant un service public ou de nécessité 
publique qui, au nombre de trois ou plus, après s’être concertés, 
abandonnent leur travail ou le poursuivent de façon à en trou- 
bler la continuité ou la régularité, sont punis de un à six mois 
de réclusion et de six mois d’interdiction des fonctions publi- 
ques. 
Les dispositions des articles 298 et suivants du code de 
procédure pénale seront appliquées dans ce cas. 
, Les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis 
de six mois à deux ans de réclusion et de l’interdiction des 
fonctions publiques pour une période non inférieure à trois 
ans. 
Les personnes exerçant des services publics ou de néces- 
sité publique qui suspendent le travail dans leurs établisse- 
ments, entreprises ou bureaux sans motif justifié, sont punis 
de six mois à un an de réclusion et d’une amende de cinq 
mille à cent mille lires, outre l’interdiction temporaire des 
fonctions publiques. 
Lorsque du fait prévu au présent article, il est résulté 
un danger pour la vie des personnes, la peine portant restric- 
tion de la liberté personnelle est d’un an de réclusion au 
moins. Si du fait susdit, la mort d’une ou plusieurs personnes 
s’ensuit, la peine susdite est au moins de trois ans de 
réclusion. 
Arr. 20. — Le personnel des administrations de l’État 
et d’autres instituts publics, les personnes exerçant des services 
publics ou de nécessité publique et leur personnel qui, à l’oc- 
casion d’une grève ou d’un lock-out omettent de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour obtenir la continuation régulière
	        

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Krieg Und Banken. Verlag von Leonhard Simion Nf., 1915.
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