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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

J 
transactions ont été conclues, par fiches signées remises par les intéressés aux 
greffiers, qui inscrivent les cours. Les peines comminées par l’article 20 du 
règlement communal, contre les déclarations de faux cours, seront applicables 
aux agents qui ne se soumettent pas à l'obligation de coter les cours de toutes 
les opérations faites par leur intermédiaire. 
Pour avoir droit à la cote, il faut que toute Opération comporte un des 
montants suivants : 
Pour titres non-fractionnés, dix titres, ou dix mille francs de capital nominal, 
ou cinq mille francs de valeur effective ; 
Pour titres fractionnaires où coupures, quatre titres, ou deux mille france 
de capital nominal, ou mille francs de valeur effective. 
T1 ne sera admis aucun cours fait inférieur à un cours argent inscrit anté- 
rieurement aux feuilles d’offres et de demandes, ni aucun cours supérieur à un 
cours papier antérieurement renseigné par les mêmes feuilles. Ces cours, dits 
d'opposition, devront être retirés par les intéressés dès que l'offre ou la demande 
qu'ils représentent aura été satisfaite. Toutefois, cette règle ne sera pas appliquée 
à la cote des valeurs qui se traitent en Bourse dans des groupes spéciaux. La 
liste de ces valeurs et les modifications qu’elle pourrait comporter seront arrêtées 
par la Commission de la Bourse. 
Si un cours a été pratiqué pour une somme inférieure au minimum stipuiié 
ci-dessus il ne pourra être maintenu que s’il ne se produit pas d’opposition à la 
clôture de la cote des cours faits. Pour qu’une opposition soit valable, il faut que 
l'agent ou le délégué, dont elle émane, ait, au cours de la Bourse, fait régulière- 
ment insérer dans la cote un cours fait, argent ou papier, pour la valeur à propos 
de laquelle son opposition se produit. L'agent cotant un cours, argent ou papier, 
reste engagé jusqu’à la lecture de ln cote. Il est entendu que plusieurs trans- 
actions en une même valeur, faites par le même agent, atteignant au total le 
minimum stipulé, donnent droit à la cote; si ces transactions ont été faites à des 
cours différents, les cours extrêmes seront seuls cotés; en cas d’opposition, uni- 
quement le cours moyen proportionnel: 
Les cours s'inscrivent avec un écart minimum de vingt-cinq centimes pour 
les lots belges à primes et de cinq centimes’ pour les valeurs cotées en quotité 
pour cent de leur valeur nominale; pour les valeurs cotées en francs, l’écart 
minimum est de vingt-cinq centimes. 
Les feuilles destinées à indiquer les cours Argent et Papier sont retirées à 
14 h. 20. 
Les greffiers complètent alors la cote par l'inscription dans les colonnes 
Argent et Papier, des cours d’offres et de demandes &ubsistant d’après ces feuilles. 
Aucun autre cours Argent ou Papier n'est plus admis et ceux régulièrement 
inscrits ne peuvent plus être retirés, par ceux qui les ont fait inscrire, que par 
une fiche remise au Commissaire de semaine. 
Les cours faits sont cotés jusqu'à 14 h. 30. La lecture de la cote se fait 
à J4 h. 35. 
À partir de 14 h. 20, Ie Commissaire de semaine fournit aux intéressés, à 
leur demande, tous renseignements utiles sur les cours inscrits à la cote; il 
examine le bien fondé des réclamations éventuelles contre ces derniers; il peut, 
par tous les moyens de preuve, s'assurer de la véracité des cours déclarés ; il 
tranche les différends; il annote d’office, s’il y a lieu, les cours qui n'auraient 
pas été déclarés et rejette ceux qui lui paraissent erronés. L'agent ou le délégué 
intéressé peut appeler de la décision intervenue devant les membres présents du 
Bureau de la Commission, qui décident immédiatement sauf recours de l’inté- 
ressé, qui se croirait lésé dans ses droits, auprès de la Commission de la Bourse. 
Art. 9. — En vue d'obtenir l'insertion d’un cours à la cote, la Commission 
de la Bourse met à la disposition des agents des fiches à remplir par les int& 
tessés. 
[OSC
	        

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