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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
L'impot sur les revenus
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

—— | y — 
déclaration et des documents justificatifs produits. Dans ce cas également, la 
taxation d'office n'aura lieu que si le contribuable persiste; nonobstant 'la de- 
mande du contrôleur, à ne pas vouloir rectifier sa déclaration; mais si la fraude 
n’est pas douteuse, la pénalité ‘prévue par le $ 80 est applicable même lorsque 
la déclaration est rectifiée d'accord avec le redevable ($ 76). 
$ 79. — L'article 56 (voir $ 77) prévoit trois moyens pour déterminer le 
montant présumé des revenus imposables en cas de taxation d'office. 
L’Administration peut évaluer les revenus de l'intéressé eu égard à ceux 
d'autres redevables, c’est-à-dire qu’elle tient compte éventuellement des revenus 
déclarés et admis par des personnes qui exercent une profession similaire dans 
des conditions relativement identiques. 
… Il est aussi permis de baser la taxation d'office sur les éléments fournis 
par la notoriété publique ; cette expression ne peut évidemment être interprétée 
dans ,un sens restrictif, sinon elle éveillerait une idée d’appel à la délation, à la 
malignité publique, aux querelles locales, ce qui serait contraire aux principes 
de justice qui ont inspiré la nouvelle législation fiscale. La notoriété publique 
doit s'entendre d’indices séfieux, tels que, pour les industriels, commerçants ou 
exploitants agricoles, le chiffre d’affaires, l'étendue de l'exploitation, les quan- 
tités de matières mises en œuvre ou produites et tous autres éléments abtestés. 
par des faits ou par des témoignages (voir $ 50). 
L’Administration peut encore évaluer le montant présumé des revenus 
taxables d’après les renseignements spéciaux recueillis à cet égard; en d’autres 
termes, le contrôleur fera état de tous les éléments sérieux qu’il aura recherchés 
lui-même ou qui lui auront été communiqués par des collègues ou par d’autres 
fonctionnaires. 
Les trois moyens peuvent d’ailleurs être combinés pour plus de garanties 
d’exactitude ou tout au moins pour plus d’approximation. 
$ 80. — Le cas échéant, la taxation d'office n'est pas la seule sanction ; 
l’article 57 prévoit, en effet, qu’en cas d'absence de déclaration ou de déclaration 
reconnue fausse, et pour autant que les revenus dissimulés dépassent le dixième 
ou dix mille francs, l’impôt est porté au double sur la portion des revenus dis- 
simulés. 
Exemples: a) Un redevable s’obstine à ne pas vouloir remettre la décla- 
ration de ses revenus; dans ce cas et quel que soit le montant des revenus non 
déclarés ou de la taxe professionnelle y afférente, celle-ci est portée au double. 
b) Un redevable qui a déclaré un revenu professionnel imposable de 9,000 
franes est reconnu ultérieurement avoir bénéficié d’un revenu net de 12,000 fr.; 
la somme dissimulée est de 3,000 francs et dépasse donc le dixième des revenus 
déclarés ou 900 francs. La taxe professionnelle étant de 2 p. c. sur les premiers 
3,000 francs, de 2 1/2 p. c. sur les 3,000 suivants, de 3 p. c. sur la 3e tranche 
de 3,000 francs et de 3 1/2 p. €. sur la tranche suivante de 3,000 francs, on dou- 
blera les taux applicables aux 3,000 francs dissimulés et on établira par consé- 
quent la taxe professionnelle de la façon ci-après : 
2p.c. sur 3,000 = 60,00 
: Five sur 8,000 = 75,00 
Sp, C. sur 3,000 =, 90,00 
7 p. c. (1) sur 3,000 = 210,00 
Fr. 435,00 ; 
ec) Le contrôleur estime que le chiffre de 130,000 francs déclaré .comme 
revenu professionnel doit être porté à 141,000 francs; les revenus dissimulés 
soit 11,000 francs, sont inférieurs au dixième des revenus déclarés ou 13,000 fr., 
mais ils dépassent 10,000 francs. De même qu'il est expliqué à l’exemple lit- 
téra b, on doublera les taux normalement applicables aux tranches auxquelles 
appartiennent les 11,000 francs de revenus dissimulés. 
‘L'article 57 ne distingue pas entre la dissimulation et l’erreur involontaire. 
ee 
(1) Double du taux normal 
11
	        

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Responsible Government in the Dominions. Clarendon Pr., 1912.
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