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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Lois coordonnees
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

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cice social, les redevables tenant une comptabilité autrement que par année: 
civile, de même que toutes les sociétés par actions, sont tenus de remettre, 
contre récépissé, au contrôleur des contributions du ressort, ‘une déclaration 
énonçant, par catégorie, le montant des revenus imposables à la taxe mobilière 
ou à la taxe professionnelle (1). 
Cette déclaration est appuyée : ; 
1) D'une copie du bilan et du compte de profits et pertes, des délibérations 
qui les approuvent.et des comptes rendus ou rapports y relatifs : 
2) d’un état indiquant le nombre et le montant des actions et de obligations 
émises, ainsi que des titres de l’une ou de l’autre espèce qui ont été rachetés 
ou remboursés pendant l’exercice social écoulé; 
3) Le cas échéant, d’une copie du bilan et du compte de profits et pertes 
spéciaux, relatifs aux affaires des établissements distincts situés à l'étranger 
ou dans la colonie. 
; 3 2. — En ce qui concerne les revenus mobiliers où professionnels, autres 
que ceux visés ci-dessus, les redevables remettent au receveur des contributions 
du ressort, dans les délais fixés au $ ler de l’article 59 (2), une déclaration 
mentionnant, par catégorie, le montant des revenus taxables; cette déclaration 
est. appuyée éventuellement d’un extrait justificatif des livres ou comptes du 
redevable. 
» Les pièces énumérées aux $$ ler et 2 sont certifiées exactes par les rede- 
vables ou‘par leurs représentants ; élles sont exemptes du timbre et de l'enre 
gistrement. 
Art. 55, — Le contrôleur prend pour base de l’impôt le chiffre des revenus 
déclarés, à moins qu’il ne le reconnaisse inexact. Dans ce dernier cas, il peut le 
rectifier; mais il fait connaître en tel cas à l'intéressé, avant d’établir l'impo- 
sition, le chiffre qu’il se propose dé substituer à celui de la déclaration, en 
indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement, et il invite, 
en méme temps, l'intéressé à présenter, s’il y a lieu, dans un délai de vingt 
jours, ses observations par écrit ou verbalement. 
,_, Art. 56. — En l'absence de déclaration, à défaut de remise des pièces justi- 
ficatives ou en cas de présomption grave d’inexactitude, l'administration pourra 
établir d'office la taxe du redevable, en raison du montant présumé des revenus 
imposables. 
“Dans ce cas, lé contrôleur pourra, avant d'établir l'imposition, entendre 
une commission dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le 
Ministre des Finances.” 
, Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres de cette commission 
prêtent entre les mains du contrôleur le serment de s'acquitter de leur mission 
en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils ont 
participé. EE 
, Les avis de la commission doivent être motivés (3) (4). 
" Art.57;— En cas d'absence de déclaration ou de déclaration reconnue 
fausse, et pour autant que les revenus, dissimulés dépassent le dixième ou 
10,000 francs, l’impôt est porté au triple sur la portion des revenus dissimulés. 
sans pouvoir dépasser le montant de'ces revenus (5). 
En cas de récidive, la distmulation intentionnelle de revenus imposables 
est passible d’un emprisonnement de huit jours à un mois. 
Toute condamnation infligée en vertu de l'alinéa, qui précède est affichée 
pendant un an dans les endroits d’affichage publie de la commune habitée par 
le condamné (6) 
(1) Article 19 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). 
(2) Article 13 de la loi du 28 février 1924 (RL 145). 
(3) Article 14,de la loi du 28 février 1924 (R1 145). = _ ; 
(4) L’arrêté ministériel du 25 avuil 1924 (annexe B. R1 148) règle la composition et 
le fonctionnement de cette commission. 
(5) Article 15 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
(6) Article{13 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5) 
265
	        

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