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L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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Bibliographic data

fullscreen: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

Monograph

Identifikator:
1764966384
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-143118
Document type:
Monograph
Author:
Lot, Ferdinand http://d-nb.info/gnd/117683132
Title:
L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque
Place of publication:
Paris
Publisher:
Champion
Year of publication:
1928
Scope:
137 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Première partie / L'impôt foncier et la capitation sous le Bas-Empire
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque
  • Title page
  • Première partie / L'impôt foncier et la capitation sous le Bas-Empire
  • Seconde partie / L'impôt foncier et la capitation personnelle a l'époque franque
  • Contents

Full text

IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION 63 
nistration se contentait pour la contenance et l’évaluation des biens 
de la déclaration (professio) du propriétaire, sauf à infliger à celui-ci 
des châtiments terribles si le contrôle du censitor prouvait qu’elle 
s’écartait trop de la vérité. Le système de la jugatio capiratio rendit, 
d’ailleurs, le travail rapide et facile. Le sol de chaque civitas fut 
divisé en parcelles-types (juga, capita) correspondant à une « char- 
ruée » pour les labours, à un certain nombre de souches pour les 
olivettes, etc.*. En outre, le total des juwça et capita de chaque 
toujours été compris. Sans tenir compte des extravagances qu’elle a inspirées (cf. 
des ex. dans Savigny, t. II, p. 133, note 1), rappelons que Lecesne (p. 140) a cru 
que l’on procédait tous les quinze ans à une réfection générale du cadastre. Baudi 
di Vesme limitait ce renouvellement à la capitation personnelle. Marquardt (t. X, 
p. 308) accorde encore « quelque crédit » à la théorie du renouvellement tous les 
quinze ans. Voy. encore Zachariae, Gesch. de rôm. Rechts, 2° éd., p. 195; — 
O. Karlowa, Rôm. Rechisgesch., I, 903-913; — G. Humbert, II, 348. D. Serrigny 
(Droit public et administratif romain, t. Il, 1862, p. 90-91) présente à ce sujet 
les observations suivantes : « Le cycle des indictions ne consistait pas à fixer 
l'impôt pour quinze ans, mais à déterminer le capital imposable des biens-fonds 
pour cette durée et à fixer ainsi la base de la répartition de l’impôt foncier 
pour cette période, impôt qui pouvait varier chaque année. C’est-à-dire que les 
choses se passaient exactement comme chez nous où les matrices contenant les 
évaluations cadastrales restent fixes et permanentes jusqu’à ce qu’elles soient chan- 
gées, soit tous les dix ans, comme cela peut se pratiquer pour les propriétés bâties, 
soit pour une durée indéfinie, comme cela a lieu pour les propriétés non bâties ; 
ce qui n’empêche pas que la loi du budget intervienne pour fixer chaque année la 
somme totale de l'impôt foncier, qui peut subir des augmentations ou des diminu- 
tions annuelles. » ; 
1. Serrigny (II, 91-95) oppose de fortes objections à l’idée d’une réfection 
périodique de l’arpentage parcellaire. L’étendue de l’Empire, ajoutons les cir- 
constances de la vie politique, si troublée aux 11° et rV° siècles, rendaient cette 
opération pratiquement inexécutable. Elle est, du reste, en contradiction virtuelle 
avec la nécessité de la professio du propriétaire, qu'on exige minutieuse, détaillée. 
Voici, selon Serrigny, ce qui se passait dans la réalité : « si la déclaration parais- 
sait exacte au censitor, il l’admettait sans qu'il ‘fût nécessaire de recourir à l’arpen- 
tage ; si elle lui semblait inexacte ou fausse il la faisait vérifier par un agrémensor, 
et c’est dans ce cas-là seulement, à mon avis, qu’il y avait lieu de recourir à l’ar- 
pentage parcellaire… L'arpentage était censé contradictoire toutes les fois que la 
contenance déclarée était admise par l’administration et il était positif et réel toutes 
les fois qu’elle rejetait les déclarations du contribuable ». Les arpentages détaillés, 
dont les plans, gravés sur des tables d’airain, étaient déposés dans des archives 
publiques, dont parlent les gromatici, se réfèrent à ces opérations ou plutôt aux 
concessions faites à des colonies de vétérans et désignés sous le nom d’agri limitati 
ou assignali (p. 95). 
2. Le Livre syro-romain (cf. Revue hist. de droit, 1925, p. 16, note 1) dit pour le 
vignoble que le jugzn est constitué par 5 jugera. Ce renseignement est d’une insuf- 
fisance évidente. Il est impossible que pour le vignoble on ne tienne pas compte 
de la fertilité du sol, comme pour la terre de labour, ou encore du rendement. Ce 
texte est sans doute tronqué. Il ne parle pas des prés fauchables. L’appréciation
	        

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L’Impôt Foncier et La Captation Personelle Sous Le Bas-Empire et À L’époque Franque. Champion, 1928.
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