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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1779735448
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-164166
Document type:
Monograph
Author:
Gruntzel, Josef http://d-nb.info/gnd/121546470
Title:
Die wirtschaftliche Konzentration
Place of publication:
Wien
Publisher:
Springer
Year of publication:
1928
Scope:
78 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

1 
G. — LIEU D'IMPOSITION. 
$ 87. — Aux termes de l’article 49, les redevables de la supertaxe sont 
imposés dans la commune de leur principal établissement ou dans celle de 
leur domicile ou résidence en Belgique. 
Aucun doute ne peut surgir quant au lieu d'imposition soit du’ Belge qui 
n’a d’autre résidence que celle du lieu de son domicile ($ 2), soit de l'étran- 
ger qui n'a qu’une seule résidence dans le pays ($ 4). 
En cas de pluralité de résidence dans le pays, la cotisation est établie 
dans la commune du principal établissement du redevable, c’est-à-dire, pour 
ceux qui exercent une profession, au lieu d’ou émane l'impulsion génératrice 
eb où sont centralisés, le cas échéant, les éléments, de la direction, de la 
surveillance et de la comptabilité; pour les autres redevables, le principal 
établissement se trouve le plus souvent dans la commune de leur domicile 
(Code civil, art. 102 et $ 2 ci-dessus). 
La question ne présente d’ailleurs quelque importance qu'au sujet du 
dégrèvement à la base ($$ 28 à 31), la supertaxe revenant intégralement à 
l’Etat ($ 57). 
Le plus souvent l'imposition pourra être établie dans la commune indi- 
quée par le contribuable lui-même comme étant celle de son domicile ($ 2). 
IL en sera référé à l’administration dans les cas douteux. ; 
$ 38. — L'article 50 s'écarte du principe de l’imposition au lieu du do- 
micile effectif pour ce qui concerne les contribuables séjourmant dans un 
hôpital, dans une maïson de santé ou dans une maison de détention; ceux- 
ci continuent à être soumis à l'impôt au lieu où ils étaient imposés avant 
leur entrée dans ces établissements. 
H. — DECLARATION. 
$ 39. — Toute personne assujettie à la supertaxe est tenue de produire, 
dans les trois premiers mois de chaque année, une déclaration du montant 
de son revenu global (art. 58 de la loi). 
Des instructions spéciales régleront la manière dont seront effectués la 
distribution et le recueillement des déclarations (voir au surplus le & 58). 
I, — CONTROLE DE LA DECLARATION 
$ 40. — Aux termes de l’article 55 de la loi, le contrôleur prend pour 
base de l’impôt le chiffre des revenus déclarés, à moins qu’il ne le reconhaisse 
inexact. Dans ce dernier cas, il peut lé rectifier; mais il fait connaître er tel 
cas à l’intéressé, avant d'établir l'imposition, le chiffre qu’il se propose : de 
substituer à celui de la déclaration, en indiquant les motifs qui lui parais, 
sent justifier le redressement et il invite en même temps l'intéressé à pré- 
senter, s’il y a lieu, dans un délai de vingt jours, ses observations par écrit 
ou verbalement. 
En règle générale, la déclaration reconnue exacte sert de base à la su- 
pertaxe. Si le contrôleur là croit’ inexacte, il en informe le contribuable par 
une lettre « ad hoc » et l’avise du revenu qu’il lui attribue. 
Lorsque l'intéressé accepte le chiffre ainsi fixé ou celui qui est admis 
par le contrôleur après discussion ou examen des ‘renseignements nouveaux 
produits (1), ce fonctionnaire l’engage à'marquer son accord par écrit sur la 
déclaration même. 
Le contrôle des déclarations fera l’objet d'instructions spéciales 
(1) Cet examen doit avoir lieu soit au bureau du contrôleur ou au domicile du contri-— 
buable, si celui-ci y consent, soit à la maison commumale, si le contrôleur ÿ dispose d’un 
bureau spécial. 
a 
7
	        

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Répertoire Des Administrateurs & Commissaires de Société, Des Banques, Banquiers et Agents de Change de France et de Belgique. 1926.
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