Object : Régime des chambres de commerce

MODE  D’ÉLECTION.  15
ments  des  listes  d'électeurs  d’après  les  bases  déterminées ­
  par  les  articles  618  et  619  ci-dessus  mentionnés. ­

Art.  2.  —  Les  assemblées  électorales  se  tiennent
dans  la  ville  où  siège  la  Chambre  de  Commerce,  et,
s’il  y  a  lieu,  dans  les  autres  localités  de  la  circonscription ­
  désignées  par  le  Préfet  du  département.
Il  est  procédé  à  la  convocation  des  électeurs  et  aux
opérations  électorales  conformément  aux  dispositions
de  l’article  621  du  Code  de  Commerce,  modifié  par  la
loi  susvisée,  relatives  à  l’élection  des  juges  des  Tribunaux ­
  de  Commerce.
Le  recensement  général  des  votes  a  lieu  dans  la
ville  où  siège  la  Chambre  de  Commerce.  Le  Président
de  l’assemblée  proclame  le  résultat  de  l’élection.  Le
procès-verbal  est  rédigé  en  triple  original.  Le  Président
transmet  immédiatement  les  trois  originaux  au  Préfet,
qui  en  adresse  un  au  Ministre  de  l’Agriculture  et  du
Commerce  et  un  au  Président  de  la  Chambre.
Art.  3.  —  L’élection  des  membres  des  Chambres
consultatives  des  arts  et  manufactures  est  faite  par  les
électeurs  domiciliés  dans  la  circonscription  de  chacune ­
  des  Chambres  et  inscrits  sur  les  listes  dressées
d’après  les  bases  indiquées  ci-dessus.
Il  sera  procédé  aux  opérations  électorales,  comme
il  est  prescrit  à  l’article  2.
Art.  4.  —  Les  conditions  d’éligibilité  déterminées
par  l’article  620  du  Code  de  Commerce,  modifié  par  la
            
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