ET LA. CONSCRIPTION DES RICHESSES DE L'ALLEMAGNE 19
ment des appartements, à l’instruction ou à l’accroissement des
plaisirs de l’existence. Il en est de môme de tous les biens
meubles consacrés à l’exercice d’une activité artistique, scienti
fique ou autre, ne dépendant pas d’une exploitation industrielle
ou commerciale, tels que les instruments du médecin ou du
musicien, les outils de l’artiste, les objets de bureau de l’avoué,
la bibliothèque du savant et du fonctionnaire, etc.
Il est évident que la conscription des fortunes allemandes
ne doit pas comporter ces exemptions, car il s’agit, avant tout,
de frapper toute possession, qu’elle soit mobilière ou immo
bilière. Au surplus, la conscription des biens meubles s’im
pose ici, malgré les difficultés extraordinaires que soulève leur
évaluation, non seulement parce qu’ils représentent des cen
taines de milliers de marks, mais surtout parce que, depuis la
guerre, beaucoup de personnes ont placé une grande partie de
leur fortune en meubles anciens, en bijoux et en objets d’art,
soit parce^qu’elles n’avaient pas confiance dans les finances et
l’avenir de leur pays, soit parce qu’elles voulaient échapper
aux impôts de guerre et à un prélèvement éventuel sur leur
capital.
VIII
Il faut atteindre les personnes morales.
Seules les lois d’impôt" sur la fortune de Bade, Gotha,
Mecklembourg - Schwerin, Mecklembourg - Strelitz, Reuss
branche aînée, Saxe et Schaumbourg-Lippe, ainsi que la loi de
la contribution militaire de 1913, frappent les personnes
morales. Les lois des autres États fédérés limitent l’imposition
de la fortune aux personnes physiques.
Une grande partie de la vie industrielle et commerciale de
l’Allemagne ayant aujourd’hui comme soutiens les sociétés par
actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée, les syndicats miniers, les associations à