Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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des. centimes ‘additionnels afférents à l'exercice auquel les cotisations auraient 
dû; appartenir. 
Art. 10. — Au besoin, les rôles peuvent être dressés pour plusieurs exercices 
moyennant d'être revétus annuellement d'un. nouvel exécutoire. 
C4 AVERTISSEMENTS-EXTRAITS DES ROLES. 
sue Art, 11, + Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, les receveurs en 
font parvenir, par leurs délégués ou par la voie postale, des extraits aux rede- 
vables intéressés. 
pc Art. (12.6 Les avertissements-extraits des rôles sont délivrés sur papièr 
fibre. et sans frais: ils indiquent, par espèce d'impôt, indépendamment des bases 
de la cotisation, le montant total ‘de la somme. à payer ainsi que la façon de 
procéder pour déterminer la part qui, dans l’imposition, vevient respectivement 
à l'Etat, à la provinee et à la commume ; ils mentionnent, en outre, l’autorité 
qui a rendu le rôle exécutoire, les heures d'ouverture du bureau, les lieux, jours 
et heures des séances de perception dans les communes autres que ‘celle du 
chef-lieu du bureau et les dispositions essentielles relatives aux réclamations. 
En cas de division d’une cote foncière, il est délivré à chacun des fermiers 
ou, locataires un avertissement-extrait du registre « ad hoc », moyennant une 
rétribution de 50 centimes par avertissement. 
D. — PAIEMENTS ET QUITTANCES. 
Art. 18. — En dehors des perceptions effectuées par retenue et sauf le cas 
où les droits du trésor sont en péril, aucune somme ne peut être exigée des con- 
tribuables si ce n’est en vertu d'un rôle rendu exécutoire, qui conti le titre 
légal de perception. 
«D Art, 14, — Les contributions directes sont payables en mains du receveur 
aux époques fixées- par l’article 59 dé la loi du 29 octobre 1919, sous peine de 
l'intérêt légal civil pour la durée du retard. 
La contribution personnelle, du chef des domestiques et des chevaux. est 
payable par trimestre, comme la contribution foncière. 
Art. 15, $ ler. — En cas de faillite ou: de déconfiture ou lorsque le contri- 
buable a diminué les garanties du trésor. la totalité de l'impôt devient immé- 
diatement exigible. 
“$ 2. — Les impôts directs d'une personne décédée sont exigibles en totalité 
de ses héritiers ou légataires. 
Art. 16. — Les bureaux de recettes sont ouverts, pour les paiements, tous 
les jours non fériés, de 9 à 13 heures, sauf pendant les séances de perception 
dans les autres communes du ressort. Ces séances ont lieu mensuellement dans 
les communes de plus de 1,000 habitants et une fois tous les deux mois dans 
les autres communes. Elles peuvent être suspendues quand les restes à recouvrer 
sont peu importants. 
Art. 17. — Les paiements doivent être faits en monnaie ou en billets ayant 
cours légal en Belgique; toutefois, les récéveurs ne sont pas tenus d'accepter 
en paiement plus de 10 francs en monnaie d ‘appoint. 
Art. 18. — Les quittances sont données par le receveur des contributions 
ou par son délégué dûment autorisé à cette fin, sur les avertissements-extraits 
de rôles ou au moyen de formules appropriées. 
Quand les impositions comprises sur un ‘avertissement-extrait de rôle sont 
intégralement acquittées, le receveur peut se borner à apposer le mot « solde » 
dans l'espace réservé aux quittances; il lui est permis d employer à cette fin un 
timbre humide ou composteur, mais sa signature doit, dans tous les cas, être 
écrite à la main. 7 
Art. 19. — L'encaissement des impositions peut également s'effectuer au 
domicile des contribuables, soit par la poste, soit par un délégué du receveur. 
Dans ces cas, l'impôt est pereu en une fois dans lé mois de la réception de l’aver-
	        
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