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des. centimes ‘additionnels afférents à l'exercice auquel les cotisations auraient
dû; appartenir.
Art. 10. — Au besoin, les rôles peuvent être dressés pour plusieurs exercices
moyennant d'être revétus annuellement d'un. nouvel exécutoire.
C4 AVERTISSEMENTS-EXTRAITS DES ROLES.
sue Art, 11, + Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, les receveurs en
font parvenir, par leurs délégués ou par la voie postale, des extraits aux rede-
vables intéressés.
pc Art. (12.6 Les avertissements-extraits des rôles sont délivrés sur papièr
fibre. et sans frais: ils indiquent, par espèce d'impôt, indépendamment des bases
de la cotisation, le montant total ‘de la somme. à payer ainsi que la façon de
procéder pour déterminer la part qui, dans l’imposition, vevient respectivement
à l'Etat, à la provinee et à la commume ; ils mentionnent, en outre, l’autorité
qui a rendu le rôle exécutoire, les heures d'ouverture du bureau, les lieux, jours
et heures des séances de perception dans les communes autres que ‘celle du
chef-lieu du bureau et les dispositions essentielles relatives aux réclamations.
En cas de division d’une cote foncière, il est délivré à chacun des fermiers
ou, locataires un avertissement-extrait du registre « ad hoc », moyennant une
rétribution de 50 centimes par avertissement.
D. — PAIEMENTS ET QUITTANCES.
Art. 18. — En dehors des perceptions effectuées par retenue et sauf le cas
où les droits du trésor sont en péril, aucune somme ne peut être exigée des con-
tribuables si ce n’est en vertu d'un rôle rendu exécutoire, qui conti le titre
légal de perception.
«D Art, 14, — Les contributions directes sont payables en mains du receveur
aux époques fixées- par l’article 59 dé la loi du 29 octobre 1919, sous peine de
l'intérêt légal civil pour la durée du retard.
La contribution personnelle, du chef des domestiques et des chevaux. est
payable par trimestre, comme la contribution foncière.
Art. 15, $ ler. — En cas de faillite ou: de déconfiture ou lorsque le contri-
buable a diminué les garanties du trésor. la totalité de l'impôt devient immé-
diatement exigible.
“$ 2. — Les impôts directs d'une personne décédée sont exigibles en totalité
de ses héritiers ou légataires.
Art. 16. — Les bureaux de recettes sont ouverts, pour les paiements, tous
les jours non fériés, de 9 à 13 heures, sauf pendant les séances de perception
dans les autres communes du ressort. Ces séances ont lieu mensuellement dans
les communes de plus de 1,000 habitants et une fois tous les deux mois dans
les autres communes. Elles peuvent être suspendues quand les restes à recouvrer
sont peu importants.
Art. 17. — Les paiements doivent être faits en monnaie ou en billets ayant
cours légal en Belgique; toutefois, les récéveurs ne sont pas tenus d'accepter
en paiement plus de 10 francs en monnaie d ‘appoint.
Art. 18. — Les quittances sont données par le receveur des contributions
ou par son délégué dûment autorisé à cette fin, sur les avertissements-extraits
de rôles ou au moyen de formules appropriées.
Quand les impositions comprises sur un ‘avertissement-extrait de rôle sont
intégralement acquittées, le receveur peut se borner à apposer le mot « solde »
dans l'espace réservé aux quittances; il lui est permis d employer à cette fin un
timbre humide ou composteur, mais sa signature doit, dans tous les cas, être
écrite à la main. 7
Art. 19. — L'encaissement des impositions peut également s'effectuer au
domicile des contribuables, soit par la poste, soit par un délégué du receveur.
Dans ces cas, l'impôt est pereu en une fois dans lé mois de la réception de l’aver-