Full text: Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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La Compagnie Viege-Zermatt se reserve le droit de 
racheter ces parts de fondateur ä une dpoque quelconque 
ä partir du 1 er mai 1903 en fixant le prix de rachat ä la 
capitalisation au 5 % du rendement moyen pendant les 
dix dernieres annees. — 
Elle devra dans ce cäs informer les reprdsentants des 
parts de fondateur de sa ddcision de rachat une annde 
ä l’avance. 
La compagnie sera tenue de racheter les parts de 
fondateur aux conditions fixeres ci-dessus, dans le cas oü 
la Confdddration ou l’Etat du Valais feraient usage du 
droit de rachat mentionnd ä l’art. 24 de l’arretd feddral 
du 11/21 ddeembre 1886 relatif ä la concession du chemin 
de fer ä Zermatt. 
Diese Genussscheine wurden 1903 für die Summe von 
Fr. 230,000 zurückgekauft, der aktive Bilanzposten, dd- 
penses ä amortir, wies 1907 dafür noch einen Betrag von 
Fr. 80,000 auf. 
8. Compagnie de chemin de fer de Glion aux Rochers 
de Naye. 
Art. 32. Apres ces diverses attributions l’excedent sera 
rdparti comme suit: 
80 °/o aux actionnaires, 
10% au conseil d’administration, 
10 % aux fondateurs. 
Toutefois le conseil d’administration et les londateurs 
ne touchent leur part au bdndfice que lorsque les action 
naires ont ä recevoir le 5 % des sommes versües par eux. 
Lorsque l’amortissement des titres de fondateur prdvu 
ä l’art. 35 aura commence, la part de bdndfice qui leur est 
attribuö sera röduite dans la proportion de cet amortisse- 
ment et augmentera d’autant la part des bdndfices attribuds 
aux actionnaires. 
Art. 35. II est expliqud qu’en vue de la Constitution 
de la socidtd, MM. Anet, Henri, ä Vernex-Montreux, Chessex,
	        
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