CHAPITRE II
DES INTERMÉDIAIRES DE BOURSE
L’AGENT DE CHANGE.
LE BANQUIER-COULISS1ER
LE BANQUIER. — LE REMISIER
SECTION 1
L’Agent de change.
25. — Les agents de change sont des officiers ministé
riels nommés par décret du Président de la République,
et chargés par la loi du monopole de la négociation des
effets publics, des valeurs cotées et des valeurs suscep
tibles d’être cotées.
L’article 76 du Code de commerce s’exprime, en effet,
en ces termes :
« Les agents de change, constitués de la manière
prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire la négocia
tion des effets publics et autres susceptibles d’être cotés,
de faire pour le compte d’autrui les négociations des
lettres de change, ou billets, et de tous papiers commcr-
ciables, et d’en constater le cours.
« Les agents de change pourront faire, concurremment
avec les courtiers de marchandises, les négociations et le
courtage, les ventes ou achats des matières métalliques.
Il ont seuls le droit d’en constater les cours. »