Full text: La bourse et ses opérations légales

CHAPITRE II 
DES INTERMÉDIAIRES DE BOURSE 
L’AGENT DE CHANGE. 
LE BANQUIER-COULISS1ER 
LE BANQUIER. — LE REMISIER 
SECTION 1 
L’Agent de change. 
25. — Les agents de change sont des officiers ministé 
riels nommés par décret du Président de la République, 
et chargés par la loi du monopole de la négociation des 
effets publics, des valeurs cotées et des valeurs suscep 
tibles d’être cotées. 
L’article 76 du Code de commerce s’exprime, en effet, 
en ces termes : 
« Les agents de change, constitués de la manière 
prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire la négocia 
tion des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, 
de faire pour le compte d’autrui les négociations des 
lettres de change, ou billets, et de tous papiers commcr- 
ciables, et d’en constater le cours. 
« Les agents de change pourront faire, concurremment 
avec les courtiers de marchandises, les négociations et le 
courtage, les ventes ou achats des matières métalliques. 
Il ont seuls le droit d’en constater les cours. »
	        
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