CHAPITRE XX
Le calcul du montant du secours
Tant que le Secours de chômage fut exclusivement attribué aux
chômeurs complets, le calcul du montant de l’indemnité se bornait
aux trois opérations suivantes :
19 Déterminer l’éfat de besoin du ménage, c’est-à-dire fixer la
limite que ses ressources ne doivent pas dépasser pour être admis
au secours.
Nous avons vu par exemple qu’au début, le Comité provincial de
Liége l’avait arrêté à 50 centimes par jour et par personne sans dis-
tinction entre les adultes et les enfants. Il suffisait donc de multiplier
le nombre de personnes du ménage par 3 fr. 50 pour obtenir l’état
de besoin par semaine.
20 Relever toutes les ressources disponibles que le ménage pouvait
posséder. Si elles atteignaient la somme calculée au 1°, le ménage
était exclu du secours, si elles ne l’atteignaient pas, le ménage était
admis et recevait le montant intégral de l’indemnité à laquelle il
avait droit.
30 Calculer, le ménage étant dans le besoin, l’indemnité d’après
le barème :
3 francs pour chaque chômeur, 1 fr. 50 pour la ménagère et 50 cen-
times par enfant en dessous de seize ans.
Celle-ci était acquise intégralement si l’état de besoin n’était pas
atteint quand l’indemnité était additionnée aux ressources. Mais
dans le cas contraire, le ménage chômeur n’avait droit qu’à la diffé-
rence entre ses ressources calculées, comme ci-dessus, et l’état de
besoin.
Avec l’indemnisation du chômage partiel (juin 1915) des principes
nouveaux étaient admis, qui modifièrent plusieurs caractères du
Secours Chômage.
La règle fondamentale, nous l’avons vu, est d’admettre au secours
des ouvriers qui travaillent, et de ne pas tenir compte, ou « d’immu-
niser » le salaire jusqu’à cinq francs par semaine ; ensuite, de réduire