Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
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Chapitre 253. — Heures de travail dans les travaux publics. 
Art. 1—Il reste entendu que, dans les cas où il convien- 
drait de travailler plus de 8 heures par jour pour protéger la 
la propriété ou la vie humaine, la journée de ces manœuvres, ouvriers, 
ou artisans pourrait être prolongée moyennant une rémunération 
supplémentaire à l’expiration de la journée légale de 8 heures. 
New York, 
Art. 8.—II est interdit, de travailler plus de 8 heures par jour, 
excepté en cas de circonstances extraordinaires telles que accidents, 
incendie, inondation ou danger pour la vie et la propriété, et pour 
chaque heure de travail supplémentaire ainsi accomplie l’ouvrier 
recevra un supplement de salaire égal au moins au huitième de son 
salaire journalier. 
Loi sur le travail. 
Art. 3 (modifié par le chapitre 494 des Lois de 1913) — Sauf 
en cas de stipulation contraire de la présente loi, 8 heures consti- 
tueront la durée légale de la journée de travail pour toutes les caté- 
gories de travailleurs de cet État, excepté dans les travaux 
agricoles et les services domestiques. Le présent article ne saurait 
interdire une convention en vue d’un travail supplémentaire a un taux 
plus élevé que celui du salaire normal, sauf dans les travaux exécutés 
par ou pour le compte de l’Etat, d’une municipalité ou par des entre- 
preneurs ou sous-entrepreneurs. Tout contrat dans lequel l’Etat, 
ou une municipalité, ou une Commission nommée en vertu de la loi 
constitue partie et susceptible de donner lieu à emploi de manœuvres, 
ouvriers ou, artisans, devra contenir une clause stipulant qu’aucune 
personne employée par l’entrepreneur, le sous-entrepreneur ou 
par toute personne exécutant ou s’engageant à exécuter, en totalité 
ou en partie, le travail prévu par le contrat ne sera autorisée ou tenue 
de travailler plus de 8 heures par jour, excepté dans les cas de 
circonstances exceptionnelles résultant d’incendie, d'inondation ou 
mettant en danger l'existence ou la propriété. 
Ohio. 
Art. 37.—Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la 
durée du travail des ouvriers employés dans des travaux publics 
exécutés ou subventionnés par l’Etat ou par une subdivision politique 
de l’Etat, que ce soit par contrat ou autrement, ne dépassera pas 
8 heures par jour ou 48 heures par semaine. 
Code Général, 1910. 
Art. 17—T (ajouté par la loi figurant page 854 des Lois de 
1913). Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du 
travail des ouvriers employés dans des travaux publics exécutés 
ou subventionnés par l’Etat ou une sub-division politique de 
l’Etat, que ce soit par contrat ou autrement, ne dépassera pas 
 
	        
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