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Chapitre 253. — Heures de travail dans les travaux publics.
Art. 1—Il reste entendu que, dans les cas où il convien-
drait de travailler plus de 8 heures par jour pour protéger la
la propriété ou la vie humaine, la journée de ces manœuvres, ouvriers,
ou artisans pourrait être prolongée moyennant une rémunération
supplémentaire à l’expiration de la journée légale de 8 heures.
New York,
Art. 8.—II est interdit, de travailler plus de 8 heures par jour,
excepté en cas de circonstances extraordinaires telles que accidents,
incendie, inondation ou danger pour la vie et la propriété, et pour
chaque heure de travail supplémentaire ainsi accomplie l’ouvrier
recevra un supplement de salaire égal au moins au huitième de son
salaire journalier.
Loi sur le travail.
Art. 3 (modifié par le chapitre 494 des Lois de 1913) — Sauf
en cas de stipulation contraire de la présente loi, 8 heures consti-
tueront la durée légale de la journée de travail pour toutes les caté-
gories de travailleurs de cet État, excepté dans les travaux
agricoles et les services domestiques. Le présent article ne saurait
interdire une convention en vue d’un travail supplémentaire a un taux
plus élevé que celui du salaire normal, sauf dans les travaux exécutés
par ou pour le compte de l’Etat, d’une municipalité ou par des entre-
preneurs ou sous-entrepreneurs. Tout contrat dans lequel l’Etat,
ou une municipalité, ou une Commission nommée en vertu de la loi
constitue partie et susceptible de donner lieu à emploi de manœuvres,
ouvriers ou, artisans, devra contenir une clause stipulant qu’aucune
personne employée par l’entrepreneur, le sous-entrepreneur ou
par toute personne exécutant ou s’engageant à exécuter, en totalité
ou en partie, le travail prévu par le contrat ne sera autorisée ou tenue
de travailler plus de 8 heures par jour, excepté dans les cas de
circonstances exceptionnelles résultant d’incendie, d'inondation ou
mettant en danger l'existence ou la propriété.
Ohio.
Art. 37.—Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la
durée du travail des ouvriers employés dans des travaux publics
exécutés ou subventionnés par l’Etat ou par une subdivision politique
de l’Etat, que ce soit par contrat ou autrement, ne dépassera pas
8 heures par jour ou 48 heures par semaine.
Code Général, 1910.
Art. 17—T (ajouté par la loi figurant page 854 des Lois de
1913). Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du
travail des ouvriers employés dans des travaux publics exécutés
ou subventionnés par l’Etat ou une sub-division politique de
l’Etat, que ce soit par contrat ou autrement, ne dépassera pas