constitue le but à atteindre lorsqu’il n’a pas encore été
atteint.” Une fois ce principe affirmé, il reste à étudier
la question de son application dans les circonstances et
conditions actuelles de l’industrie; c’est sur cette
question que devra se prononcer la Conférence.
Dans le présent rapport, le Comité examinera en 1”
lieu l’état actuel de la question en recherchant dans quelle
mesure la journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures,
a été déjà adoptée, (a) soit en vertu de textes législatifs,
(6) soit à la suite de conventions industrielles, et quelles
mesures sont actuellement à l’étude pour assurer son
adoption : il exposera l’étendue exacte de son application,
la nature des diverses exceptions ou dérogations apportées
au principe et les conditions mêmes de ces dérogations.
Tel est l’objet du Chapitre I :—législation actuelle : usages
et coutumes.
, Le rapport indique ensuite l’attitude prise par les divers
Etats, telle qu'elle ressort de leurs réponses au question-
naire, à l’égard de l’adoption du principe dans leurs pays
respectifs. Chapitre Il.—Attitude des Gouvernements.
Dans un troisième chapitre, le Comité discute tout au
long l’application du principe à l’industrie ; les mesures
administratives qui doivent en assurer l’observation ;
les dérogations nécessitées par les besoins spéciaux de
certaines industries, de certains travaux, ou destinées à
- faire face à des éventualités exceptionnelles. Chapitre III.
—Application du principe.
Dans un dernier chapitre, le Comité indique les con-
clusions que l’on peut, à son avis, tirer des renseignements
fournis, et soumet à l'appréciation de la Conférence quelques
considérations indiquant jusqu’à quel point un accord
entre les divers Etats semble actuellement possible.
Chapitre IV.—Recommendations.
Il importe d’attirer l’attention sur certains points
préliminaires portant sur l’étendue de la question soumise
à la Conférence :— ‘
(1) La limite de 8 heures de travail par jour ou de
48 heures par semaine, prévue par le Traité de Paix, doit
être inscrite dans les lois nationales. Le législateur devra