Full text : La réforme syndicale en Italie

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beaucoup d’un pays à l’autre. Mais, sauf quelques exceptions,
les unes et les autres sont surtout d’une nature extrinsèque
et ne concernent pas leur fonctionnement intime.
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Ce tableau en raccourci de la législation étrangère montre
qu’en aucun pays le problème de la réglementation juridique
des syndicats n’a été affronté d’une façon organique et complète
 et à un point de vue original, si ce n’est en Italie. Les
principes fondamentaux sur lesquels s’appuie cette réglementation
 sont essentiellement au nombre de deux: syndicat
unique et contrôle de l’Etat.
Ces deux principes méritent d’être éclaircis. Nous estimons
 que le législateur peut et doit parfois devancer son époque
 et créer des institutions qui ne sont pas encore arrivées
à maturité dans la conscience juridique des citoyens, afin de
déterminer ou d’accélérer cette évolution de la pensée ou de
nos mœurs qu’il juge nécessaire au bien-être physique et moral
des générations présentes ou futures; mais il est certain que
l’œuvre du législateur est plus sûre et plus efficace quand elle
traduit en formes légales ce dont les meilleurs de ses concitoyens
 sentent la nécessité, ce qui a déjà reçu une conséeration
 dans la vie sociale du pays. Or, l’accord du palais Vidoni,
signé le 2 octobre entre la Confédération de l’Industrie et
la Confédération des Corporations fascistes, qui précéda de
quelques jours la réunion du Grand Conseil Fasciste du 7 octobre
 1925, et par lequel les deux organisations se reconnaissent
réciproquement comme- les seuls et respectifs représentants
des patrons et des travailleurs de l’industrie; et les accords
analogues, déjà intervenus, entre patrons et travailleurs de
l’agriculture et du commerce, représentent précisément l’anticipation
 des mesures législatives que nous sommes appelés
aujourd’hui à examiner. Il aurait été absurde que le législateur
 ne tînt pas compte de la réalité syndicale de notre pays,
et que, tandis que les grandes Confédérations nationales qui
opèrent dans les limites des directives du gouvernement et
de l’Etat et conformément à celles-ci, ont compris la nécessité
 d’écarter l’intervention dans la vie syndicale des associations
 qui leur sont étrangères, pour la raison évidente qu’elles
n’acceptent pas la discipline et l’unité d’orientation et d’action
nécessaires pour assurer au pays une ère d’intense développe-
            
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