Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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RÈGLEMENT 
DE LA 
Bourse des Fonds Publics 
de Bruxelles. 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu la loi du 30 déceribre 1867, modifiée par la loi du 11 juin 1883, et l’ar- 
rêté royal du 25 juillet 18883 (1), 
(1) Voici le texte de la loi : 
Des Bourses de commerce, Agents de change et Courtiers. 
Section première. — Des Bourses de commerce. 
Art. 61: — Une Bourse de commerce est une réunion publique de commer- 
cants, capitaines de navires, agents de change et courtiers d’une place de 
commerce. 
L'autorité communale en a la police. 
Art. 62. — Les résultats des négociations et des transactions qui s opèrent 
dans les Bourses de commerce servent à déterminer le cours du change, des effets 
publics et autres. 
Art. 63. — Ce cours est constaté par une Commission composée de six à 
quinze membres, que délègue pour trois ans le Collège échevinal, sur la présen- 
tation de deux listes doubles dressées l'une par le tribunal de commerce et l'autre 
par les agents de change et courtiers, réunis en assemblée générale, conformé- 
ment aux dispositions arrêtées par le Conseil communal. 
Ne seront admis à cette assemblée que les agents de change et courtiers 
ayant le droit de coter en vertu“des règlements locaux depuis trois ans au moins 
sans interruption. 
Un tiers des membres de la Commission sortira chaque année. 
Les membres ne pourront être réélus qu'après un intervalle d’une année. 
La première sortie sera réglée par le sort. 
La eonstatation des coun: sera faite dans la forme prescrite par les règle- 
ments locaux. 
- Arrêté : 
CHAPITRE PREMIER 
Distribution des locaux. 
Article premier. — Les locaux du Palais de la Bourse sont affectés aux 
différents services dù marché au comptant et à terme, des effets publics et va- 
leurs financières. 
Des enceintes ou emplacements spéciaux sant réservés aux agents de change 
admis à coter. 
CHAPITRE II. 
Commission de la Bourse. 
Art. 2. — La Commission de la Bourre, instituée en vertu de l’article 63 
de la loi du 30 décembre 1867, modifiée par la loi du 11 juin 1883, est composée 
de quinze membres. Chaque année, dans le courant de janvier, elle choisit dans 
son sein un président, ‘un ou plusieurs, vice-présidents, un secrétaire, un secré-
	        
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