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CHAPITRE IV.
Commission d’appel.
Art. 19. — Il est institué une Cominission d'appe composée d'un président
et de six membres désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
La Commission est renouvelée par moitié tous les deux ans. Les président
est nommé pour quatre ans,
La Commission ne peut délibérer si la moitié au moins de ses membres n'est
présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les membres sortants, sauf le président, ne sont rééligibles qu'après | expi-
ration d'un délai de deux années à dater de la cessation de leurs fonctions.
Les décisions de la Commission d’appel doivent être motivées. ‘
Art. 20. — La Commission d'appel examinera et se prononcera. souveraine-
ment sur les recours introduits :
1. Par les personnes dont la demande de fréquentation du. parquet et des
salles de liquidation a‘été repoussée (art. 7); ‘
2: Par les personnes frappées d’une peine d'exclusion soit temporaire, soit
définitive (art. 11) ;
3. Par les intéressés ou un groupe de dix agents de change au moins contre
les décisions relatives à l'admission, au refus d'admission ou à là radiation de
valeurs à la cote.
Elle est également compétente pour statuer souverainement sur toutes
décisions prises par la Commission de la Bourse, que le Collège des Bourgmes-
tre et Echevins croirait devoir déférer à sa censure.
Art. 21. — La demande d'appel devra être adressée au Président de la
Commission d'appel par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours
de la notification qui aura été faite à l'intéressé par la Commission de la Bourse.
Ce délai est de trois mois à compter du prononcé de la décision si le recours
est formé par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
L’appelant doit être convoqué par lettre recommandée remise à la poste
trois jours au moins avant celui fixé pour l'examen de son recours.
L'appel n'est pas suspensif en matière disciplinaire ; il l’est dans tous !es
autres cas.
Art. 22 — Les attributions de la Commission d'appel sont strictenrent limi-
tées aux cas spécifiés'aux articles 20 et 29.
CHAPITRE V.
Admission des valeurs à la cote.
Art. 23. — La demande d'introduction d’une valeur à la cote est adressée
par écrit à la Commission de la Bourse. Elle est accompagnée d'une copie des
statuts et d’un spécimen des titres.
Pour qu'une demande , puisse être prise en considération, il faut que les
actions de la Société postulante aiènt donné lieu à une souscription publique,
avant porté sur un tiers au moins du capita! et dont le prospectus d'émission
aura été dûment‘ signé par le Conseil d'administration ou par les vendeurs;
1] pourra être dérogé à cette règle, pour les Sociétés ayant publié un bilan ap-
prouvé de deux exercices complets de douze mois au moins.
T1 devra, en outre, être justifié de l’accomplissement des formalités pres-
crités par les articles 36, 40, 82, 85 et 106 de la loi fur les sociétés commerciales.
Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux valeurs étrangères comme aux
valeurs belges.
Quant aux valeurs étrangères, elles ne peuvent être admises à la cote que si
elles le sont dans leur pays d'origine et s’il est justifié de la régularité des actes
qui les concernent.
Fn outre, il leur ‘sera fait application des dispositions édictées par l'article
174 de la lni sur les sociétés commerciales.
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