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Elle constituera pour chaque valeur un dossier spécial contenant toutes
les pièces qu'elle se sera fait remettre.
Le dossier de chaque valeur admise à la Cote sera tenu, au siège du Syn-
dicat, à la disposition des Membres du Marché.
Avis de l'admission leur sera donné avant la cinquième Bourse qui précédera
celle de l’inscription à la Cote, par avis adressé individuellement ou affiché en
Bourse.
Toutefois, à titre exceptionnel, la Chambre Syndicale peut décider l’inserip-
tion immédiate d’une valeur en prévenant les M embres du Marché à l'ouverture
de la Bourse.
Art. 6
La Chambre Syndicale aura le drôit de décider l’inscription d'office de
toute valeur qui lui paraîtrait- susceptible de constituer un élément d’activité
pour le marché. -
Fille pourra, à titre exceptionnel, établir une cotation, pour les rachats
d'office de valeurs ou pour tout autre usage.
CHAPITRE III
DES OPERATIONS
Ast. 7
Les opérations entre les Membres du Marché sont directes et personnelles.
Elles sont traitées aux lieux et heures déterminés par la Chambre Syndicale
Filles se traitent et se liquident sous sa surveillance, et conformément aux pres
criptions ci-après.
Art. 8
La Chambre Syndicale organise les groupes suivant la nature et l'importance
des opérations, et elle surveille leur fonctionnement.
Sont seules admises à traiter dans les groupes les Maisons faisant partie
du Syndicat.
Les Membres du Marché ne peuvent traiter dans l’enceinte des groupes
qu’ « avec les maisons syndiquées » : toute infraction à cette disposition devra
entraîner, la première fois, une amende qui ne pourra pas être supérieure à
500 francs, et, en cas de décidive, la suspension temporaire.
5 Art. 9.
Les opérations se font au comptant.
Pour les opérations à l’émission, la Chambre Syndicale peut décider qu'il
sera fait une liquidation spéciale, dont elle règlera les conditions.
Art. 10
Les opérations sont traitées, soit par les Chefs de Maisons, soit par des
employés teneurs de carnets, dont les noms doivent être donnés à la Chambre
Syndicale.
Elles sont inscrites au carnet (et non sur des fiches) au moment où elles
sont traitées, et sans blanc ni surcharge.
Le carnet est fourni par le Syndicat; il porte eur la couverture le nom du
Byndicat et le nom de la Maison.
Il est exigible pour tous les teneurs de' carnets.
Les affaires doivent être refusées aux Maisons qui ne se conformeraient pas
à cet article du Règlement.
Art LL
Chaque opération effectuée entre Membres du Syndicat, même sur des va-
leurs non inscrites à la Cote, doit être confirmée.
À cet effet, chaque partie établit sur papier délivré par la Chambre Syn-
dicale, moyennant tarif déterminé par elle, un engagement spécial indiquant la
date de l'opération, son objet, et, s’il y a lieu, son échéance et toutes autres
cenditions spéciales. Chagtte engagement doit être échangé avant la Bourse du
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