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Art. 8. — Les articles 43 à 46 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la
dépossession involontaire des titres au porteur sont remplacés par les dispositions
suivantes .
« Art. 43, $ ler. — Toute société civile ou commerciale ayant son siège
sociall ou son principal établissement en Belgique est tenue de fournir à
l'Office national, au cours du deuxième semestre de l’année 1923, pour les
actions, parts et obligations qu'elle a créées avant le ler janvier 1920, une liste,
en double exemplaire, indiquant, dans l’ordre ascendant, et, le cas échéant,
par série, les numéros :
» 1) Des titres au porteur dont il n'a été encaissé, avant le 30 juin 1923,
aucun des coupons de dividende ou d'intérêt rendus payables après le 81 décem-
bre 1919 et avant le ler janvier 1923;
» 2) Des titres au porteur qui pouvaient être échangés, remboursés ou
munis d’une nouvelle feuille de coupons pendant la période du ler janvier 1920
au 381 décembre 1922 et qui ne l'étaient pas au 30 juin 1923.
» La société ne peut porter sur la liste les numéros des titres s’il est établi
que, pendant la même période du ler janvier 1920 au 31 décembre 1922, ils
ent fait l’objet soit d’un acte authentique, soit d'une déclaration de succession,
soit d'un dépôt en vue d’une assemblée, d’un estampillage ou d’une conversion.
» Elle ne peut non plus porter sur la liste les numéros des titres figurant
au « Bulletin des Oppositions » où dent la possession lui est affirmée par le
détenteur ou par le dépositaire dans une lettre adressée au siège social avant
ie 30 juin 1928.
» La société exige la représentation des titres lorsque l'affirmation de posses-
sion n'émane pas d’un agent de change ou autre intermédiaire ou qu'elle n’est
pas appuyée du duplicata d’un certificat de dépôt dans une banque.
: » $ 2. — Les listes, à l’expiration du deuxième semestre de 1923, sont
publiées par l'Office national avec invitation aux porteurs des titres énumérés
à se faire connaîtré à la société par l’envoi, avant le 31 décembre 1924, d’une
lettre recommandée à la poste.
» La société accuse réception des lettres qui lui parviennent et les transmet
dans la huitaine au ministre des finances.
» Celui-ci apprécie si les numéros désignés dans les déclarations de pos-
session peuvent être biffés de la liste.
» Il fait connaître. sa décision à la société et aux réclamants par lettre
recommandée.
» S'il admet la réclamation, il fait publier un avis rectificatif par l'Office
national.
- » Si aucune décision sur la réclamation n'intervient dans les deux mois, ou
si la réclamation est rejetée, l'intéressé peut assigner le ministre des finances
et la société débitrice à comparaître en référé, dans un délai qui ne peut être
moindre d'un mois, devant le président du tribunal de première instance du siège
de la société débitrice ou de son principal établissement en Belgique pour y
entendre prononcer la radiation dù titre de la liste. Le juge des référés statue
sur les dépens.
» $ 3. — Pour les titres dont les numéros sont maintenus sur la liste après
le 31 décembre 1926, le président du tribunal de première instance de l’arron-
dissement du siège de la société ou de son principal établissement en Belgique
peut, sur requête de la société ou du ministre des finances, ordonner la remise
de duplicata à la Caisse des dépôts et consignations et déclarer que les titres pri-
mitifs ont perdu toute valeur.
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» Son ordonnance indique. les coupons qui doivent être attachés aux du-
plicata.
: » Il peut subordonner la délivrance des duplicata à l’accomplissement de
publications ou formalités complémentaires.
» Ses ordonnances sont publiées par extrait et sans frais au « Bulletin des
@ppositions ».
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