Titre II. — Réparation Far voie de Restitution.
Si la dépossession est Survenue sur territoire ‘belge, les articles 37 ù 42
sont applicables en vertu du Traité de réciprocité franco-belge du 29 décem-
bre 1928 dont nous publions le texte ci-après.
;, Si la dépossession est survenue Sur territoire étranger, les articles 37 à
41 ne sont pas applicables aux Français, le traité de réciprocité du 29 décem-
bre 1928 ayant exclu cette hypothèse par application des principes de territo-
rialité régissant la réparation des dommages de guerre.
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LOI sur l'interdietion de certaines Stipulations
DANS LES EMISSONS (1).
Le « Moniteur » du 31 juillet 1921 publie cette loi d’où nous extrayons
l’article IT : Il est interdit, sauf en ce qui concerne l’État, la Province, les
Communes et les administrations publiques, d'émettre des obligations ou d’au-
tres titres d'emprunt stipulant le paiement de coupons nets d'impôts belges.
Toute infraction à cette disposition est passible d'un emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 300 francs à 10,000 francs.
POUR L'EXERCICE 1925, AINSI QUE DES DISPOSITIONS RELATIVES
A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 1923 ET AUX DELAIS DE PRESCRIP-
TION FISCALE, AUX EMPRUNTS D'ORDRE PRIVE STIPULANT LE
PAIEMENT DE COUPONS NETS D'IMPOTS BELGES.
Le « Moniteur » du ler janvier 1925 a publié ce qui suit :
Article Premier. — Par dérogation exceptionnelle aux dispositions du
dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de
l’Etat, !e délai concernant les opérations relatives au recouvrement des: pro-
duits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses de l’exercice 1923 est
prolongé jusqu’au 31 décembre 1924.
Art. 2. — Les délais utiles pour l'établissement des cotisations à l’impôt
spécial sur les bénéfices de guerre et aux impôts spéciaux sur les bénéfices
exceptionnels de 1919 et de 1920 prendront fin au 31 décembre 1925 (Voir arti-
cle 89, page 122).
Li sur Ta spéculation iMicite
EN MATIERE DE DENREES ET MARCHANDISES, PAPIERS
ET EFFETS PUBLICS.
Le « Moniteur » du 14 août 1924 publie la loi suivante :
Article premier: — Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à
sing ans, et d’une amende de 800 francs à 100,000 france —
Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté
d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des den-
rées ou des marchandises ou deg papiers et effets publics :
(1) Cette loi est abrogée par la suivante.
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