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Nous avons arrêté et arrétons. :
Article premier. — À partir, du ler janvier 1925, l'Administration, de la
Trésorerie et de la Dette Publique. ne créera plus de titres nominatifs de la forme
prévue aux articles là 8 de l'arrêté royal du ler juin 1919, en représentation
d'allocations de dommages de guerre.
RAA 0 À partir de la même date, tous les anciens titres nominatifs de
dommages de guerre restant en circulation devront être échangés contre des obli-
gations an porteur de la Dette publique, comptées au pair de leur valeur
nominale, portant intérêt à 5 P- e. l'an, à partir du ler janvier 1925. Ces obli
gations seront amortissables par voie de tirages au sort, en. vingt ans, à partir
de la onzième année, soit à partir du ler Janvier 1986, conformément au tableau-
type d'amortissement annexé au présent arrêté; avant cette date du ler jan-
vier 1986, elles Ne pourront être exposées sur le marché officiel des fonds
Dublics.
Elles seront munies de trente coupons d'intérêt pour les échéances du
ler janvier de chacune des années 1926 à 1955 inclusivement.
Le Gouvernement se réserve la faculté de rembourser au’ pair de leur
valeur nominale et par anticipation la totalité des obligations émises et non
‘“Acore amorties, moyennant préavis de trois mois pubs au « Moniteur belge ».
Il se réserve également la faculté d augmenter la dotation d'amortissement
prévue au tableau-type d'amortissement annexé au présent arrêté. Cette mesure
devra être Sanctionnée par arrêté royal, lequel approuvera en même temps le
nouveau tableau-type d'amortissement. Cet arrêté royal sera publié au « Moni-
teur belge » trois mois au moins avant sa-mise en exécution, .
L’échange des titres nominatifs de dommages de guerre contre les obliga-
tions au porteur mentionnées au présent article aura lieu par l'entremise du
Ministère des Finances et conformément aux dispositions arrêtées par lui.
Art. 8. — Les allocations pour dommages de guerre qui, en vertu des dispo-
sitions décrétées par le Gouvernement, te seront plus réglées en espèces, seront
payées, à partir du ler Janvier 1925, en obligations au porteur de la Dette pu-
blique, du type prévu à l’article 2 ci-dessus, comptées au pair de leur valeur
nominale, sauf les allocations pour dommages ‘industriels et commerciaux, dont
les attributaires Sont affiliés à l'Association nationale des Industriels et Com-
rherçants, lesquelles seront réglées, suivant des dispositions spéciales.
Le paiement en obligations au porteur de la Dette publique à 5p. «. sera
«ffectué, par les soins du. Ministère des Finances. sur réquisition du Ministère
des Affaires économiques.
Art. 4, — Les intérêts arriérés restant dus sur toutes les allocations des
dommages de guerre, à la date du 31 décembre 1924, seront réglés dorénavant
en obligations au porteur dù type prévu à l’article % du présent arrêté, comptées
au pair de leur valeur nominale.
Art. 5. — Notre Ministre des Finances déterminera, la forme, le nombre et
Ja väleur nôminalé des obligations au porteur de la Dette publique qui pourront
être créées en exécution des articles 2 et 4 du présent arrêté.
Ar 6. — Nos Ministres des Finances et des Affaires économiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1924.
ALBERT
Par le Roi : Le Ministre des Finances,
G. THEUNIS.
Le Ministre des Affaires économiques,
A. VAN DE VYVERE