Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

1105 — 
Nous avons arrêté et arrétons. : 
Article premier. — À partir, du ler janvier 1925, l'Administration, de la 
Trésorerie et de la Dette Publique. ne créera plus de titres nominatifs de la forme 
prévue aux articles là 8 de l'arrêté royal du ler juin 1919, en représentation 
d'allocations de dommages de guerre. 
RAA 0 À partir de la même date, tous les anciens titres nominatifs de 
dommages de guerre restant en circulation devront être échangés contre des obli- 
gations an porteur de la Dette publique, comptées au pair de leur valeur 
nominale, portant intérêt à 5 P- e. l'an, à partir du ler janvier 1925. Ces obli 
gations seront amortissables par voie de tirages au sort, en. vingt ans, à partir 
de la onzième année, soit à partir du ler Janvier 1986, conformément au tableau- 
type d'amortissement annexé au présent arrêté; avant cette date du ler jan- 
vier 1986, elles Ne pourront être exposées sur le marché officiel des fonds 
Dublics. 
Elles seront munies de trente coupons d'intérêt pour les échéances du 
ler janvier de chacune des années 1926 à 1955 inclusivement. 
Le Gouvernement se réserve la faculté de rembourser au’ pair de leur 
valeur nominale et par anticipation la totalité des obligations émises et non 
‘“Acore amorties, moyennant préavis de trois mois pubs au « Moniteur belge ». 
Il se réserve également la faculté d augmenter la dotation d'amortissement 
prévue au tableau-type d'amortissement annexé au présent arrêté. Cette mesure 
devra être Sanctionnée par arrêté royal, lequel approuvera en même temps le 
nouveau tableau-type d'amortissement. Cet arrêté royal sera publié au « Moni- 
teur belge » trois mois au moins avant sa-mise en exécution, . 
L’échange des titres nominatifs de dommages de guerre contre les obliga- 
tions au porteur mentionnées au présent article aura lieu par l'entremise du 
Ministère des Finances et conformément aux dispositions arrêtées par lui. 
Art. 8. — Les allocations pour dommages de guerre qui, en vertu des dispo- 
sitions décrétées par le Gouvernement, te seront plus réglées en espèces, seront 
payées, à partir du ler Janvier 1925, en obligations au porteur de la Dette pu- 
blique, du type prévu à l’article 2 ci-dessus, comptées au pair de leur valeur 
nominale, sauf les allocations pour dommages ‘industriels et commerciaux, dont 
les attributaires Sont affiliés à l'Association nationale des Industriels et Com- 
rherçants, lesquelles seront réglées, suivant des dispositions spéciales. 
Le paiement en obligations au porteur de la Dette publique à 5p. «. sera 
«ffectué, par les soins du. Ministère des Finances. sur réquisition du Ministère 
des Affaires économiques. 
Art. 4, — Les intérêts arriérés restant dus sur toutes les allocations des 
dommages de guerre, à la date du 31 décembre 1924, seront réglés dorénavant 
en obligations au porteur dù type prévu à l’article % du présent arrêté, comptées 
au pair de leur valeur nominale. 
Art. 5. — Notre Ministre des Finances déterminera, la forme, le nombre et 
Ja väleur nôminalé des obligations au porteur de la Dette publique qui pourront 
être créées en exécution des articles 2 et 4 du présent arrêté. 
Ar 6. — Nos Ministres des Finances et des Affaires économiques sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1924. 
ALBERT 
Par le Roi : Le Ministre des Finances, 
G. THEUNIS. 
Le Ministre des Affaires économiques, 
A. VAN DE VYVERE
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.