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l'ensemble des bénéfices distribués Ou déservés. Au contraire, l’article 35,88.
porte que, pour les sociétés possédant une personnalité juridique, la taxe est
réglée. à raison de leurs bénéfices diminués des revenus distribués ou assujettis
à là taxe mobilière comme revenus des capitaux investis (voir $$ 40 et 60).
Il en résulte que les membres d’une société en nom collectif ou en com-
mändite simple sont taxables séparément du chef des rémunérations de leur
travail personnel, que celles-ci soient comprises parmi les frais généraux ou
liquidées périodiquement,
Quant aux membres d’une société coopérative ou d’une soc:été. anonyme
ou en commandite par actions, qui y remplissent le mandat d'administrateur
ou de commissaire, ou tout autre emploi, ils doivent subir la retenue de la taxe
sur leurs traitements ou émoluments (SU BR. 5).
$ 4, — Sont notamment considérés comme exerçant des professions libérales
(3° de l’article 25) : les avocats, les médecins, les vétérinaires, les architectes,
les ingénieurs les écrivains, les artistes-peintres, les sculpteurs et toutes autres
personnes qui se livrent à des occupations lucratives purement ou principalement
intellectuelles (voir au surplus $ 2, R 5).
Parmi ceux qui remplissent des charges ou offices, sont rangés les avoués,
les notaires, les huissiers, les experts, les commissaires-priseuûrs, ete. »
Ces énumérations ne sont qu'exemplatives. D'ailleurs, en assujebtissant à
la taxe les profits de toutes Oceupations lucratives non spécialement visées, le
législateur à entendu exclure toute dérogation à la règle générale de la taxa-
tion. Ainsi, sont implosables les profits réalisés par‘les professionnels de con-
cours de pigeons, de sports, de paris aux courses, de spéculations boursières ou
de jeux quelconques (vélo, balle, tir à l’arç, ete).
> 5. — Sont redevables dè la taxe, les personnes physiques ou juridiques,
les sociétés sans personnification civile et les associations de fait ou commu-
nautés qui bénéficient en Belgique des revenus désignés à l’article 35, même si
elles résident à l'étranger bu dans la Colcnie.
Dans le cas d’exploitation en commun, la taxe est due par le chet de
famille ou par le direeteur de la société, association ou communauté (art. 31,
$S ler, a et 2).
La taxe professionnelle est done exigible de quiconque retire un profit,
bénéfice ou tout autre revenu d'une opération, isolée ou répétée, qui a le lucre
pour but (Voir toutefois le $ 27 ).
Aucune distinction n’est faite entre les êtres physiques et les personnes
morales, ni entre les nationaux et les étrangers (art. 2; n° 2, de la loi). Cepen-
dant, il convient dé ne pas imposer les établissements publics et les associa-
tions sans but lucratif qui jouissent de la persbnnification civile.
$ 6. — Celui qui exerce la profession ou se livre à des occupations lucratives,
directement ou par mandataire, est personnellement taxable. Si le marï et la
femme ou des ‘enfants exercent en commun un même commerce ou industrie,
l'imposition doit être réglée au nom du marï seul où du chef, de la communauté
(voir $ 38).
Touteflois, lorsqu'il est établi à suffisance de droit que les membres d'une
même famille (femme ou enfants) se livrent, à domicile ou ailleurs, à des oceu-
pations distmctes en lieu et place d’autres salariés ou. comme exploitants parti-
culiers, chacun d’eux est imposable d’après les bénéfices de ses opérations per-
sonnelles (voir $$ 38 et 39). ,
Supposons que le mari soit ‘employé de banque au traitement annuel de
6,000 francs et que son épouse exploite un magasin de mercerie prbeurant un
profit de 4,000 francs: le mari subira la retenue de la taxe sur ses appointe-
ments et la femme sera taxable seulement sûr la base de son bénéfice per-
sonnel, mais le mari sera soumis à la supertaxe à raison de l’ensemble des res-
sources du ménage (828. REV).
“ I va de soi que celui qui jouit de la plus forte rémunération peut seul béné-
ficier de la réduction accordée à raison des personnes à sa charge ($ T1); l’autre
des conjoints est censé être célibataire au point de vue de l’applicatibn de l’im_