— 1195 —
pot; il ne peut d'ailleurs être considére comme étant à la charge du premier
ts
De même, si un ou plusieurs de leurs enfants exercent des professions spé-
ciales ou fournissent à leur père ou mère une aide professionnelle distinete, ils
seront personnellement taxés du chef des revenus ou rémunérations qui en pro-
viennent (voir au surplus les $$ 38 et 39 de la présente et le $ 28, R. 7).
$ 7. — En ce qui concerne les sociétés régulièrement constituées (sociétés
anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée, sociétés en
nom collectif, en commandite simple, coopératives, Unions du Crédit, sociétés
mutuelles ou autres), l'être juridique est redevable de la taxe, mais seulement
dans les limites indiquées aux $$,3 et 60 (voir aussi & 118).
Quant aux groupes, collectivités, communautés ou autres. associations
sans personnification civile, la cotisation est réglée, pour autant que la partici-
pation de chacun des associés ne résulte pas de documents probants ($ 38). au
nom de l’associé (et consorts) qui s'annonce au public ou qui apparaît soit
comme l'exploitant principal, soit comme le président ou le chef de l’organisime
ou de l'association.
B. — CHARGES PROFESSIONNELLES.
$ 8. — En vertu de l’article 26, les revenus sont taxables sur leur montant
net, soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses profession-
nelles faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et de conserver
ces revenus.
Trois conditions sont donc requises pour que les dépenses puissent être
admises en déduction lors dé la détermination des bénéfices taxables :
1) Elles doivent se rapporter exclusivement à l'exercice de la profession
(voir $ 12 ci-après) ;
2) Elles doivent avoir été effectuées au cours de la période imposable; en
d’autres termes, les résultats d'un exercice déterminé ne peuvent être chargés
de dépenses (frais généraux ou amortissements) relatives à des travaux exé-
cutés ou à des dépréciations subies au cours d’années antérieures, ni de frais
prévus pour des travaux à réaliser plus tard (1); i
3) Les dépenses doivent avoir été faites en vue d'acquérir et de conserver
les revenus imposables.
Cette dernière disposition comporte une interprétation restrictive en ce sens
que sont seuls à envisager les frais faits soit en vue du maintien en bon état
des immeubles exploités, soit enfin d'assurer la reconstitution de ceux-ci s'ils sont
sujets à dépérissement, soit enfin pour garantir contre l'incendie, le vol ou
d’autres déprédations, des immeubles, marchandises ou placements profession-
nels (voir $ 17, in fine).
: 9. — L'article 26, 2, énumère les principales charges professionnelles
dont la déduétion est autorisée. C’est d'abord la valeur locative, réelle ou pré-
sumée, des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l’exercice de la pro-
fession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, ete.
Lorsqu'il s’agit d'immeubles pris en location par le redevable, la valeur
locative à considérer comme charge professionnelle est celle qui, résultant de
baux, quittances de loyer ou actes de vente, reconnus normaux, est exclusive-
ment afférente aux immeubles ou parties d'immeubles qui sont affectés à
l’exercice de la profession.
Ainsi, lorsqu'une usine prise en location comprend un bâtiment avec jardin
servant à l'usage personnel de l'industriel ou de son contre-maître, et qu'un
concierge ou, surveillant dispose à titre privé d’une partie des bâtiments, on ne
peut défalquer des bénéfices la partie du loyer afférente aux immeubles servant
(1) Il convient cependant de ne soulever ‘aucune discussion s’il s’agit de décaissements
de peu d’importance opérés au début d’une année pour payer des fournitures obtenues ou
des travaux engagés à la fin de l’année antérieure.