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les principaux éléments constituant la direction ou gérance, c'est-à-dire les
bureaux, spécialement ceux de la direction proprement dite, du service com-
mercial, de là comptabilité centrale, etc.
3 28. — Un régime différent est applicable aux firmes ou sociétés qui,
ayant à l'étranger leur domicile ou principal établissement (3 22), possèdent
en Belgique un siège d'opérations, une suceursale ou une agence. quelconque.
Les bénéfices à envisager,” 3n ce qui les concerne, sont ceux qui résultent
de toutes les opérations traitéés par leurs établissements situés en Belgique ou
à l’entremise de ceux-ci.
Peu importe que les opérations se traitent avec, des, personnes demeurant
dans le pays ou avec des étrangers; peu. importe aussi que les opérations nais-
sent de l'initiative des établissements situés en Belgique ou qu'elles soient sim-
plement réalisées par leur entremise. Dans tous les cas, l'opération dont ces
établissements ont été l’auteur ou pour laquelle ils ont servi d'intermédiaire,
doit être mise à leur dompte pour la détermination du montant des bénéfices
réalisés en Belgique.
Il y à donc lieu de comprendre dans ces bénéfices les intérêts des sommes
déposées en banque par les établissements situés en Belgique, ainsi que les béné-
fices provenant des placements de fonds effectués par les suceursales belges
d'après les ordres émanant directement du siège social.
$ 24. — Dans l’énumération des éléments considérés comme bénéfices au
point de vue de l'application de la taxe professionnelle, l’article 27, $ Z, cite
en premier lieu la rémunération què l'exploitant s’attribue pour son travail
personnel.
On ne peut en effet traiter différemment celui qui prélève périodiquement
sur son fonds de roulement une certaine somme pour des besoins personnels et
celui qui attend la clôture de ses comptes pour obtenir sa part de bénéfices.
La taxe professionnelle a d’ailleurs un caractère individuel ($ 2).
Pour les commerçants ou les industriels qui font sur leur fonds de roulemént
des prélèvements plus ou moins réguliers, à titre de traitement ou de salaire
personnel, il y a done lieu de veiller à ce que leurs bénéfices professionnels
soient éventuellement augmentés à due concurrence.
$ 25, — La seconde catégorie de revenus professionnels imposables com-
prend les profits et avantages dont l'exploitant jouit en nature (art. 27, $ 2, n° 2).
Aucune distinction n’est faite entre les revenus en argent ou ‘en nature;
l'industriel ou le commercant qui fournit ou recoit soit des produits, sbit du
travail en échange d'autres matières ou en rémunération de travaux, doit porter
en compte la valeur représentative de ces profits en nature; il en est de mème
du redevable (détaillant, artisan ou cultivateur) qui s’acquitte de son loyer
ou d’une autre dette par la remise de marchandises ou par de la main-d'œuvre.
I] y a donc lieu de tenir compte, le cas échéant, pour fixer le revenu imrh-
sable, des avantages de toute nature que le redevable retire de ses occupations.
Ainsi, les bénéfices accusés par un bilan régulier doivent éventuellement être
augmentés à raison de la valeur d'acquisition ou de revient de marchandises
dont l'intéressé a disposé, à titre privé, lorsque la dite valeur a été portée en
dépense sans être ultérieurement inscrite en recette. De même aux bénéfices
résultant des écritures tenues par un boucher, négociant, industriel ou cultiva-
teur, il conviendra d'ajouter le prix de revient des objets consommés par le mé-
mage, lorsque ceux-ci, bien que portés en dépense sous forme d'acquisition de
matières premières, salaires ou autrement, n’ont pas fait l’objet d’une inscrip-
tion en recette au moment de leur utilisation aux besoins personnels du re-
devabble.
$ 26. — Sont également imposables, les profits des spéculations, que celles-
ci soient faites au moyen des capitaux du redevable ou de ceux ‘qui lui sont
momentanément confiés (art. 27, $ 2, n°3).
$ 27, — Les spéculations sont des opérations, même isolées, qui sont pour-
suivies en conséquence de prévisions. d'observations, d'études, ‘relatives à la