sent au bilan, sous la dénomination : réserve légale, réserve spéciale ou extra-
ordinaire, fonds de prévision ou report à nouveau, à moins que le redevable ne:
prouve que les sommes inscrites sous certaines de ces rubriques correspondent
à des dépréciations réellement survenues, pendant la période imposable, à l’une
ou l’autre de ses valeurs actives ($ 16). En dehors de cette circonstance,
les dits fonds doivent être compris dans les bénéfices imposables,
A côté des réserves apparentes, il en est souvent d’autres qui sont dissimu-
lées dans un compte créditeur ou qui sont comprises dans un fonds d’amortisse-
ment exagéré, ou, tout au moins, ne correspondant pas à la réalité. En l'oc-
eurrence, les fonctionnaires compétents auront à prendre des initiatives, afin
de déjouer les manœuvres frauduleuses, et il signaleront éventuellement celles-
ci à l’Administration en proposant telles sanctions que de conseil.
$ 34. — L’impôt devant atteindre tous les bénéfices sociaux, s'applique
aux plus-values considérées comme acquises par le bilan, bien que non réalisées ;
il n'est pas nécessaire que ces plus-values existent dans la caisse sociale er
espèces monnayées ou fiduciaires; en conséquence, les plus-values des immeu-
bles, du portefeuille ou de l'outillage doivent, même avant leur réalisation, être
considérées comme um accroissement de capital et concourir à la fixation du
bénéfice professionnel, quelle que soit la dénomination du poste par lequel elles
sont contrebalancées au passif.
Par contre, en cas de nouvelle évaluation de l'actif immobilier, du porte-
feuille ou de l'outillage, à une valeur notablement inférieure au prix d'acqui-
sition ou à la valeur en bourse, cette moins-value ne pourra être admise que s’il
en est dûment justifié,
Sont également à considérer comme bénéfices taxables, les primes nettes
qui, provenant d’une émission d'actions nouvelles, sont versées à une réserve
spéciale ou extraordinaire.
$ 85. — Le principe posé au Ÿ 34 comporte une exception quant aux plus-
values non distribuées résultant d’une nouvelle évaluation de l'actif à la suite
des circonstances économiques nées de la guerre; il s'agit là, en effet, d’une
simple mesure d'adaptation ou d'ordre, dont on ne doit pas tenir compte au
point de vue fiscal, aussi longtemps que le redévable ne dispose. pas de la plus-
value ne sera provisoirement pas assujettie à l'impôt à la condition expresse:
En conséquence, si une société, un industriel ou un commerçant tenant
une. comptabilité régulière, procède à une nouvelle évaluation d’actif, la plus-
value ne sera provisoirement pas assujettie & l'impôt à la condition expresse :
1) Que l'intéressé fournisse un inventaire détaillé des éléments (immeu-
bles, outillage, valeurs de portefeuille) qui concourent à la détermination de
la plus-value avec indication en outre par objet de la valeur ancienne et de
l’évaluation nouvelle;
2) Que cette plus-value apparaisse au bilan non seulement à l'actif, mais
aussi du passif sous une rubrique spéciale: « réserve résultant de la réévaluation
de l’aetif »;
3) Que cette plus-value ne puisse être amortie, en exemption de l'impôt,
que par une égale diminution des deux postes correspondants de l'actif et du
passif.
En d’autres termes, il importe d’éviter que des redevables ne profitent de
cette mesure de bienveillance pour consolider cette plus-value théorique au
moyen de bénéfices non assujettis à l'impôt. Par exemple, lorsqu’une société
réalise, à haut prix, certaines valeurs de portefeuille ou des immeubles, il con-
vient de s'assurer que la réserve d'ordre précitée est diminuée proportionnel-
lement au prix de vente réellement obtenu; toute réductiôn moins élevée aurait,
en effet, les caractères d’une réserve effective de bénéfices sur laquelle l'impôt
serait dû.
; La matière étant délicate et complexe, l'Administration se réserve d'at-
tirer par des instructions spéciales l’attention des fonctionnaires sur cette ques-
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